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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Soldes, liquidation, vente au déballage et en magasins d’usine

Une filiale peut s’approvisionner auprès de sa mère durant les soldes

La Commission d’examen des pratiques commerciales confirme que, durant la période des soldes, une filiale peut valablement se réapprovisionner auprès de sa mère lorsque celle-ci a détenu et payé les marchandises depuis au moins un mois.

Avis CEPC n° 21-11 du 23-9-2021


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©iStock

Les produits proposés à la vente en soldes doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée (C. com. art. L 310, I-al. 3). Tout réapprovisionnement dans le mois précédant la période de soldes et pendant celle-ci est donc, en principe, illicite.

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) précise que, durant la période de soldes, une société peut néanmoins valablement s’approvisionner auprès d’une autre société à laquelle elle est étroitement liée, dès lors que les marchandises concernées ont été proposées à la vente et payées par cette dernière au moins un mois avant la période de soldes.

Sont des sociétés étroitement liées celles qui entretiennent des liens économiques suffisamment étroits pour considérer que le stock est localisé dans l’une ou l’autre société, telles une société mère et sa filiale.

La CEPC s'appuie sur une décision de la Cour de cassation (Cass. com. 2-6-2004 n° 02-21.394 FS-PB : RJDA 8-9/04 n° 962 et rapport M. de Monteynard p. 864), rendue sur le fondement de la réglementation antérieure. Celle-ci prohibait la réalisation de ventes à prix réduit tenant à l’écoulement accéléré de marchandises en stock en dehors des périodes de soldes, tandis que la réglementation actuelle n’interdit plus en tant que telle la réalisation de telles ventes en dehors de ces périodes. Selon la CEPC, il est encore possible de se rapporter à cette décision, aux termes de laquelle un opérateur revendant des marchandises achetées à une société à laquelle il est étroitement lié écoule en fait les stocks de celle-ci, au sens de l’article L 310-3 du Code de commerce, et il ne peut donc pas être considéré qu’il y a réassortiment auprès d’un fournisseur extérieur. En application de cette jurisprudence, poursuit la CEPC, il peut être estimé que les stocks des deux sociétés n’en forment qu’un seul, au sens de l’article précité. Dans ce cas de figure, la condition liée à la durée de détention et au délai de paiement des marchandises s’apprécie donc à la date de l’achat de celles-ci auprès d’un fournisseur extérieur par l’une des sociétés du groupe.

A noter :

Le lien entre l’entreprise qui détient le stock de marchandises et celle qui effectue la vente peut, à notre avis, également être celui qui lie une société à ses succursales ou encore un franchiseur à ses franchisés.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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