L’administration a contesté la rémunération d'un dirigeant, qu'elle a considérée comme particulièrement élevée au regard du chiffre d’affaires (près du quart), du résultat d’exploitation (entre 100 % et 120 %) et de la masse salariale de la société (70 % puis 165 % l’année suivante).
Pour la cour administrative d'appel de Nantes, elle n’apporte cependant pas la preuve que cette rémunération est excessive au sens de l’article 39, 1-1o du CGI en se référant à des termes de comparaison tirés d’entreprises dont, d’une part, en l’absence d’indication sur leurs résultats financiers ou exceptionnels, le rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires est nettement inférieur à celui de la société et, d’autre part, le nombre de salariés est nettement supérieur.
A noter : cette décision illustre les conditions dans lesquelles l’administration peut démontrer le caractère excessif de la rémunération d’un dirigeant. Elle peut, pour ce faire, recourir à différents indices internes à l’entreprise (organisation hiérarchique, part de la rémunération dans le total des salaires, niveau et évolution du chiffre d’affaires et du résultat net, etc.) ou externes, la rémunération étant alors comparée à celles attribuées à des personnes occupant des emplois analogues dans des sociétés similaires. Dans ce dernier cas, les entreprises proposées doivent être analogues à l’entreprise s’agissant de leur objet, de leur taille, de leur rentabilité et de leur structure de rémunérations.
En l'espèce, la cour administrative d’appel a d’abord écarté les données internes de l’entreprise, jugées insuffisantes à elles seules pour justifier du caractère excessif de la rémunération compte tenu, d’une part, du rôle prépondérant du contribuable qui assumait seul les fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la société, d’autre part, de la forte progression du chiffre d’affaires de l’entreprise (185 % sur quatre ans) et de son savoir-faire unique.
Les données externes retenues par l’administration sont également écartées par la cour en raison notamment du critère relatif au taux de marge. Ainsi, faute d’élément de comparaison pertinent permettant d’apprécier le niveau normal de la rémunération, la cour juge que la remise en cause de la déduction d’une fraction de cette rémunération n’était donc pas justifiée. La rectification notifiée au dirigeant en matière de revenus de capitaux mobiliers est corrélativement annulée.
Marie-Béatrice CHICHA