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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Salaires, pensions et rentes

Le gain lié à l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE ne bénéficie pas du sursis d’imposition

L'administration apporte des précisions sur les modalités d'imposition des gains résultant de l'apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et considère en particulier que de tels gains ne peuvent bénéficier du sursis d'imposition.

BOI-RES-RSA-000127, 25-5-2023


Par Guy NEULAT
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©Gettyimages

Le gain net réalisé par le bénéficiaire de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), attribués à des salariés ou dirigeants d’une société en considération de leurs fonctions ou de leur qualité de mandataire social, lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est soumis à un régime fiscal de faveur « ad hoc » par l’article 163 bis G du CGI. Il est, en principe, imposé à l'impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » du CGI.

Lors d’une mise à jour de la base Bofip du 25 mai 2023, l’administration précise que le gain résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de BSPCE ne peut bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI et confirme que :

- le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE doit être imposé au titre de l’année de l’apport en vertu de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d'en satisfaire les conditions d’application (à défaut, le régime d’imposition des traitements et salaires est applicable) ;

- la plus-value résultant de la vente ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport est imposée selon le régime des plus-values mobilières en vigueur à la date de la cession.

A noter

Selon l’administration, le renvoi effectué par l’article 163 bis G du CGI à l’article 150-0 A sert à définir les modalités d’assiette applicables aux gains susvisés. Il ne saurait donc constituer un renvoi implicite à l’ensemble du régime des plus-values mobilières et, notamment, à l’article 150-0 B du CGI relatif au sursis d’imposition.

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