La cour administrative d’appel de Versailles annule une décision d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Sealants Europe au motif de l’absence de contrôle, par l’administration, des conditions dans lesquelles l’expert désigné par les représentants du personnel a pu exercer sa mission.
Aux termes de l’article L 1233-34 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de sa première réunion, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Le rapport de l'expert est remis au comité et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour rendre ses deux avis.
Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée sur le fondement de ces dispositions, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique (ou, anciennement, au comité d’entreprise) de formuler ses avis en toute connaissance de cause (CE 21-10-2015 n° 382633 : publié au recueil Lebon).
La cour administrative d’appel prononce ici l’annulation en raison de cette omission de l’administration à exercer ce contrôle qui lui incombe. Il s’agit d’un motif distinct et indépendant de la question de savoir si l’expert a pu ou non exercer sa mission dans des conditions satisfaisantes. La cour ne s’est pas prononcée sur ce point car cela n’était pas nécessaire, son constat de la carence de l’administration étant suffisant pour emporter l’annulation de la décision litigieuse. À ce titre, elle relève que cette décision vise l’absence de remise de rapport d’expertise sur le projet de réorganisation, et qu’il ressort des pièces du dossier que l’expert désigné a estimé ne pas être en mesure de rendre un rapport, en raison notamment des carences de l’employeur dans la transmission des informations sollicitées.
Elle juge que, compte tenu de ces éléments et en l’absence de tout élément probant en sens contraire, l’administration ne justifie pas avoir effectué un réel contrôle des conditions dans lesquelles l’expert désigné par les représentants du personnel a pu exercer sa mission.
Avant de parvenir à cette conclusion, la cour a encore écarté l’argument de défense tiré de l’absence de demande d’injonction formulée par le CSE auprès de l’administration. Certes, selon le Conseil d’État, la possibilité de demander à l’administration d’enjoindre à l’employeur de fournir des informations sur le fondement de l’article L1233-57-5 du Code du travail a pour objet de permettre aux institutions représentatives du personnel de contribuer elles-mêmes au respect de la procédure d’information et de consultation préalable à une demande de validation ou d’homologation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi. L’administration saisie d’une telle demande peut, par suite, légalement tenir compte, dans l’appréciation globale qui lui incombe au titre de la régularité de cette procédure d’information et de consultation, de la circonstance que les représentants du personnel n’auraient formulé aucune demande d’injonction ni aucune contestation relative à l’expertise. Cependant, l’absence de demande d’injonction ne saurait dispenser l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les représentants du personnel ont effectivement disposé des informations utiles pour se prononcer sur l’opération projetée en toute connaissance de cause (CE sect. 29-6-2016 n° 386581 : RJS 10/16 n° 627 ).
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles s’inscrit dans la logique de cette jurisprudence en jugeant que l’administration ne pouvait se satisfaire de l’absence de demande d’injonction, compte tenu du doute planant, dans les circonstances de l’espèce déjà mentionnées, sur les conditions dans lesquelles l’expert avait pu exercer sa mission, doute que l’administration aurait dû lever.
Documents et liens associés
CAA Versailles 17-5-2022 n° 22VE00604, CSE de la Sté Sealants Europe