L’administration, saisie d’une demande d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’une entreprise ayant engagé une procédure de licenciement économique doit notamment s’assurer que, lorsque le comité social et économique (CSE) a demandé l’assistance d’un expert selon les modalités prévues par l’article L 1233-34 du Code du travail, ce dernier a pu exercer sa mission dans des conditions permettant aux représentants du personnel de formuler leur avis en toute connaissance de cause (CE 21-10-2015 n° 382633).
Dans cette affaire, le CSE, informé et consulté sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif présenté par l’employeur, avait décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable, d’une part, et d’un expert en santé et sécurité, d’autre part. Une fois les rapports remis et la procédure d’information-consultation achevée, l’employeur avait déposé, pour homologation, un document unilatéral portant PSE auprès du Dreets. Mais celui-ci avait saisi l’employeur d’une demande de compléments d’information relatifs à l’impact du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’employeur avait alors décidé de retirer sa demande d’homologation et élaboré un document d’une centaine de pages relatif à ces impacts. Ce document avait été transmis aux représentants du personnel et présenté et discuté lors de réunions ultérieures sans que l’expert en santé et sécurité auparavant désigné par le CSE ait pu l’analyser. Le document unilatéral de l’employeur avait ensuite été homologué par le Dreets, dont la décision avait été attaquée par le CSE qui faisait valoir qu’il n’avait pas été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les impacts du projet, faute d’avoir pu recourir à l’assistance d’un expert.
La cour administrative d’appel de Versailles annule la décision d’homologation administrative du document unilatéral. En consultant le CSE sur les impacts du projet en matière de santé et de sécurité sans que celui-ci ait été pu bénéficier de l'assistance de l’expert, l’employeur avait méconnu les exigences de la procédure d’information-consultation.
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