1. Pas de grand soir fiscal dans les lois de finances (au sens large) de la fin d’année 2015 mais des mesures tous azimuts. Bonne nouvelle, la loi de finances pour 2016 est généreuse avec le secteur immobilier (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 : JO 30 p. 24614). Elle comporte nombre de mesures destinées à doper le logement : prolongation de dispositifs incitatifs (crédit d’impôt pour la transition énergétique, régime Malraux dans les quartiers dégradés...), aménagement de la fiscalité sur les opérations immobilières dans le secteur social, création de nouveaux abattements ou exonérations en matière d’impôts locaux, etc. La loi de finances rectificative pour 2015 apporte également son lot de changements (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 : JO 30 p. 24701). Sans oublier la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui vient clore le débat sur les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (Loi 2015-1702 du 21-12-2015 : JO 22 p. 23635).
Pour l’essentiel, ces mesures devraient donner aux professionnels de bonnes raisons d’espérer une reprise en 2016. A défaut, il y aura du changement avec… un nouveau ministre du Logement !
Prolongation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique
Prolongation du crédit d’impôt
2. Le crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CGI art. 200 quater), qui devait prendre fin le 31 décembre 2015, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 et aménagé sur plusieurs points (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 106).
Aménagement des modalités d’application du crédit d’impôt
3. La liste des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt est modifiée :
- les dépenses d’acquisition de chaudières à condensation sont exclues du dispositif, au profit des chaudières à haute performance énergétique ;
- les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne ne sont plus éligibles.
Ces exclusions s’appliquent aux dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 (toutefois, les dépenses pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette date restent soumises aux dispositions antérieures).
4. Par ailleurs, les dépenses afférentes à l’acquisition d’équipements mixtes qui combinent un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique (capteurs solaires) et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) sont désormais retenues dans une double limite : une limite de surface de capteurs solaires définie par arrêté ; l’application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires.
Cette limitation s’applique aux dépenses payées depuis le 30 septembre 2015 (sauf si le contribuable peut justifier d’un devis accepté et d’un acompte payé avant cette date).
5. La possibilité de faire intervenir un sous-traitant dans la fourniture et/ou l’installation des équipements (déjà acceptée par la doctrine administrative) est légalisée. C’est l’entreprise donneuse d’ordre qui doit établir la facture pour l’ensemble de l’opération.
6. Pour les travaux soumis à des critères de qualification de l’entreprise, l’octroi du crédit d’impôt est subordonné à une visite préalable du logement par l’entreprise appelée à les réaliser afin de valider, avant l’établissement du devis, l’adéquation des équipements, matériaux et appareils au logement. La date de la visite doit être mentionnée sur la facture. En cas d’intervention d’un sous-traitant, celui-ci doit participer à la visite préalable en fonction de la nature de son intervention.
Aménagements du régime Malraux
7. Le bénéfice de la réduction d’impôt Malraux est prolongé de deux ans pour les opérations de rénovation menées sur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé. En principe, ce régime n’était ouvert à ces opérations que pour les dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2015. Il l’est désormais pour celles exposées jusqu'au 31 décembre 2017 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 5).
Par ailleurs, le régime est étendu à de nouveaux quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, dont la liste sera fixée par arrêté. Il s’agit des quartiers entrant dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Le régime Malraux est applicable pour les opérations réalisées dans ces quartiers aux dépenses exposées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 79).
8. L’ancien régime Malraux, très avantageux, ne s’appliquera plus aux dépenses exposées à compter de 2018. Encore applicable aux opérations de restauration pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009, ce régime permet notamment d’imputer sur son revenu global sans limitation de montant (mais à l’exclusion des intérêts d’emprunt) le déficit foncier résultant de l’opération de restauration. Jusqu'à présent, l’application résiduelle de cet ancien régime n’était pas limitée dans le temps. Désormais, elle est réservée aux seules dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre 2017, c'est-à-dire dans les neuf années suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 118).
Assouplissement du régime des immeubles historiques
9. Le régime de faveur des immeubles historiques s'applique sur agrément aux immeubles détenus par des SCI autres que familiales ou en copropriété. Depuis le 1er janvier 2015, seuls les immeubles classés monuments historiques peuvent faire l’objet d’un tel agrément ; l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2014 avait durci les critères d’attribution de l’agrément en excluant de son champ d’application les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et ceux ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine.
Le législateur revient en partie sur sa copie. Les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques détenus par des SCI autres que familiales ou en copropriété peuvent de nouveau ouvrir droit au régime de faveur sur agrément. Cette mesure s’applique aux demandes d'agrément déposées depuis le 1er janvier 2016 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 6).
10. Par ailleurs, le régime des immeubles historiques est étendu aux preneurs d’un bail emphytéotique d’au moins 18 ans portant sur un monument historique. Cette mesure est destinée à permettre aux héritiers d’un tel bien ne disposant pas des moyens pour le gérer et le préserver de le confier à un gestionnaire qui effectue les travaux nécessaires et organise les visites du public. Elle s’applique uniquement aux immeubles (bâtis ou non bâtis) classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Les immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine n’y ouvrent pas droit.
Fiscalement, le preneur est assimilé au propriétaire du monument historique pour l’imposition des recettes. L’imposition est effectuée selon le régime des revenus fonciers sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant des bénéfices industriels et commerciaux. En cas de constatation d'un déficit, le preneur imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie, par substitution du propriétaire, de l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant prévue à l’article 156, I-3° du CGI.
Ce nouveau régime s’applique à partir du 1er janvier 2017 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 119).
Reconduction de l’exonération des plus-values de cession d’immeubles destinés au logement social
11. L’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values résultant de la cession d'immeubles destinés au logement social, qui devait prendre fin au 31 décembre 2015, est prorogée d’un an, sauf dans les secteurs couverts par un nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Sous cette réserve, bénéficieront de l’exonération les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, ainsi que les cessions qui auront fait l’objet d’une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de cette promesse.
S’agissant des cessions à un opérateur privé, la loi précise désormais que les logements sociaux que l’acquéreur s’engage à construire s’entendent uniquement des logements à usage locatif et des logements-foyers conventionnés ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL) ; l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32).
Extension de l’exonération de la location meublée de l’habitation principale
12. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées, dans une certaine limite, sur les revenus qu’elles en retirent, à condition que le locataire en fasse sa résidence principale (CGI art. 35 bis).
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 2016, l’exonération s’applique également si le logement est occupé à titre temporaire par un salarié saisonnier qui justifie d'un contrat conclu en application de l'article L 1242-2, 3° du Code du travail. Sont ainsi visés les contrats à durée déterminée conclus dans certains secteurs d'activité (restauration, tourisme, etc.), pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 18).
Suppression du quota de logements « Pinel » par immeuble
13. Dans les immeubles d’au moins cinq logements, il était prévu de limiter la proportion de logements ouvrant droit à la réduction d’impôt Pinel. Cette limite devait être fixée par décret (sans pouvoir dépasser 80 %).
S’avérant difficile à mettre en œuvre, cette condition est supprimée (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 7). Faute de décret, elle n’aura en définitive jamais été appliquée.
Perte des avantages fiscaux pour les gîtes ruraux non classés
14. Les propriétaires de gîtes ruraux bénéficiaient jusqu’à présent de plusieurs avantages fiscaux : abattement forfaitaire pour frais de 71 % (au lieu de de 50 %) pour l’application du micro-BIC, exonération de taxe foncière, de taxe d’habitation et de cotisation foncière des entreprises (CFE) sous certaines conditions.
A compter des impositions établies au titre de 2016, ces avantages sont supprimés (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 91). Pour continuer à en bénéficier les propriétaires de gîtes ruraux doivent demander le classement de leurs locaux en meublé de tourisme dans les conditions prévues à l'article L 324-1 du Code du tourisme.
Cette mesure vise à rétablir une égalité fiscale entre tous les propriétaires de gîtes ruraux. Jusqu’à présent, seuls les loueurs de logements classés « Gîte de France » pouvaient prétendre aux avantages fiscaux visés alors qu’à côté de ce label privé historique, d’autres labels présentant les mêmes caractéristiques ont fait leur apparition.
Prélèvements sociaux sur les revenus du capital
15. L’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital est modifiée pour assurer la mise en conformité avec la jurisprudence de Ruyter qui a posé comme principe qu’un contribuable relevant uniquement d’un régime étranger de sécurité sociale ne peut pas être soumis en France aux prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine (voir BPIM 2/15 inf. 141 et 5/15 inf. 358). Rappelons que, pour le passé, l'administration a précisé les conditions de restitution des prélèvements en cause (BPIM 6/15 inf. 423).
Pour l'essentiel, la « manœuvre » consiste à réorienter le produit des prélèvements jusqu'ici affectés à des organismes servant des prestations contributives (c’est-à-dire qui ne bénéficient qu’aux personnes affiliées à la sécurité sociale française) vers des organismes servant uniquement des prestations non contributives ; le champ et les modalités d'application des prélèvements ne sont pas modifiés (Loi 2015-1702 du 21-12-2015 art. 24).
Les prélèvements sociaux continuent donc de s'appliquer aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, peu important qu'elles y soient ou non affiliées à un régime social obligatoire. Est également maintenue l'imposition des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française.
Cette mesure s'applique aux revenus de placement dont le fait générateur de l'imposition aux prélèvements sociaux (versement, inscription en compte, cession immobilière, etc.) intervient à partir du 1er janvier 2016 et aux revenus du patrimoine perçus à compter de 2015 (comme les revenus fonciers de source française perçus en 2015 par des non-résidents).
Suppression de la taxation forfaitaire des non-résidents disposant d’une habitation en France
16. A compter de l’imposition des revenus de 2015, la taxation forfaitaire des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France mais y disposant d'une habitation, prévue par l'article 164 C du CGI, est supprimée (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 21). Cette disposition, rarement appliquée en pratique, avait été considérée par le Conseil d’Etat comme une atteinte à la liberté de circulation des capitaux, incompatible avec le droit européen (CE 11-4-2014 n° 332885 : RJF 7/14 n° 740). Les non-résidents ne seront donc à l'avenir susceptibles d'être assujettis à l'impôt en France que sur leurs seuls revenus de source française.
La taxe s'applique aux actes passés et mutations conclues depuis le 1er janvier 2016 (CGI art. 1599 sexies).
Obligation de payer l’impôt par prélèvement ou télépaiement
17. La loi abaisse le seuil de paiement obligatoire par prélèvement ou télépaiement des impôts recouvrés par voie de rôle de 30 000 € à 10 000 € pour l’année 2016 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 76, II-3° et 4° dernier al.). Ce seuil sera abaissé progressivement les années suivantes :
- 2 000 € à compter du 1er janvier 2017 ;
- 1 000 € à compter du 1er janvier 2018 ;
- 300 € à compter du 1er janvier 2019.
Cette obligation s'impose pour le paiement de tous les impôts recouvrés par voie de rôle : impôt sur le revenu, taxe d'habitation, contribution à l'audiovisuel public, taxes foncières, taxe sur les logements vacants, prélèvements sociaux recouvrés avec l'impôt sur le revenu et ISF lorsqu'il est recouvré par voie de rôle (patrimoines inférieurs à 2 570 000 €).
18. Par dérogation à l’obligation de paiement par prélèvement (ou télérèglement), l'ISF recouvré par voie de rôle peut être acquitté, à compter du 1er janvier 2016, par dation en paiement, c'est-à-dire par remise de certains biens, notamment d'œuvres d'art, dès lors que l'impôt dû atteint 10 000 € (CGI art. 1681 sexies modifié).
Ce mode de paiement de l'ISF est déjà prévu dans le cas où l'ISF est recouvré comme les droits de mutation par décès (patrimoines égaux ou supérieurs à 2 570 000 €).
Aménagement des dispositifs de TVA sur le logement locatif intermédiaire et le logement social
Assouplissement du régime de TVA à 10 % sur le logement locatif intermédiaire
19. Depuis le 1er janvier 2014, les livraisons (éventuellement à soi-même) de logements locatifs neufs intermédiaires à des investisseurs institutionnels ou à des organismes de logement social, réalisées dans le cadre d'opérations de construction comprenant au moins 25 % de logements sociaux, bénéficient du taux de TVA de 10 % (CGI art. 279-0 bis A).
Depuis le 1er janvier 2016, l’exigence du quota de 25 % de logements sociaux est supprimée dans deux cas (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 13) :
- lorsque la commune dans laquelle est situé l’ensemble immobilier compte déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L 302-5 du CCH (logements appartenant aux organismes d’HLM notamment) ;
- dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) visés par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Application prolongée de la TVA à 5,5 % pour l'accession sociale à la propriété
20. Dans le cadre du dispositif Anru (Agence nationale de rénovation urbaine), les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées sur des immeubles situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine (ou à moins de 300 mètres) bénéficient du taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278 sexies, I-11). S’agissant des dernières conventions venues à échéance en 2014, ce dispositif a été prorogé pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour celles réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement (C. urb. art. L 300-5) signé avant cette même date (Loi 2014-891 du 8-8-2014 art. 27).
La loi complète cette mesure d’assouplissement en prévoyant que le taux de 5,5 % est maintenu pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention (soit au plus tard le 31 décembre 2016) pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession signé durant cette même période (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 12).
21. Le taux de 5,5 % s’applique également aux opérations immobilières situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) pour lesquelles notamment une demande de permis de construire a été déposée depuis le 1er janvier 2015 (CGI art. 278 sexies, I-11 bis). Les logements concernés doivent être situés, à la date de dépôt de cette demande, soit dans les quartiers précités qui font l'objet d'un contrat de ville, soit à proximité (moins de 300 mètres) de ces quartiers. Pour tenir compte des délais de signature de ces contrats, la loi prévoit que le taux réduit s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2015 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 11).
Taxe foncière et taxe d’habitation
Atténuation des effets de seuil en cas de perte d’une exonération
22. Les contribuables qui bénéficiaient d’une exonération des impôts locaux prévue pour les personnes modestes, âgées ou invalides et qui perdent cet avantage parce que leur situation fiscale change se voient parfois réclamer, d’une année à l’autre, des montants importants.
Ces contribuables pourront, dès 2015, conserver le bénéfice de l’exonération pendant deux ans, à condition qu’ils continuent à respecter les autres conditions requises (notamment les conditions d’occupation de l’habitation). Ce dispositif concerne : l’exonération de taxe d’habitation prévue par l’article 1414, I du CGI et le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public qui en découle ; les exonérations de taxe foncière prévues par les articles 1390 et 1391 du CGI.
A l’issue de cette période de deux ans, la valeur locative du logement qui sert de base à l’établissement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sera réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. La contribution à l’audiovisuel public, si elle est due, le sera alors en totalité (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 75).
Maintien des exonérations pour certains contribuables modestes
23. Les personnes remplissant certaines conditions et ayant un revenu fiscal inférieur à certaines limites peuvent bénéficier d’exonérations de taxe d’habitation (CGI art. 1414, I-2°), de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1391) et de contribution à l’audiovisuel public. Pour éviter la perte de ces avantages en 2014 en raison de la modification de la législation fiscale (notamment la suppression de la demi-part supplémentaire pour les parents isolés), les exonérations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public ont été maintenues au titre de ladite année pour les contribuables âgés de plus de 60 ans et les veufs ou veuves qui en bénéficiaient l’année précédente (Loi 2014-891 du 8-8-2014 art. 28). Parallèlement, la revalorisation de 4 % des seuils du revenu fiscal de référence (Loi 2013-1278 du 29-12-2013 art. 2) a permis aux contribuables de plus de 75 ans de conserver l’exonération de taxe foncière.
Ces exonérations sont pérennisées : pour les personnes visées par la mesure de maintien de l’exonération en 2014, les seuils de revenu fiscal de référence conditionnant l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, l’exonération de taxe d’habitation et le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public sont rehaussés pour porter le seuil correspondant à une part au niveau d’une part et demie (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 75).
Si, au cours d’une année ultérieure, ces personnes franchissent ces nouveaux seuils de revenus ou cessent de remplir les autres conditions requises pour l’application des exonérations, elles perdent définitivement le bénéfice du maintien des exonérations à partir de l’année considérée.
Le dispositif s’applique aux impositions établies à compter de 2017, après la période de deux ans d’exonération dont bénéficient les personnes concernées (n° 22).
Les personnes qui ont profité du maintien de l’exonération en 2014 alors qu’elles ne remplissaient plus les conditions requises ne bénéficient pas de ce dispositif de maintien des droits acquis.
Revalorisation des plafonds de revenus
24. Pour 2016, les limites de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier des allégements de taxe d’habitation et de taxe foncière sont relevées de 0,1 % (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 2). Ainsi, elles sont fixées à 10 697 € pour la première part de quotient familial et à 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour le plafonnement de la taxe d’habitation, les limites de revenus sont fixées à 25 156 € pour la première part de quotient familial et à 5 877 € pour chaque demi-part supplémentaire. Le montant de l’abattement lié à la situation de famille est relevé à 5 457 € pour la première part, 1 578 € pour les quatre premières demi-parts suivantes et 2 790 € pour les demi-parts supplémentaires suivantes.
Augmentation de l’abattement spécial de taxe d’habitation en faveur des contribuables invalides
25. Pour le calcul de la taxe d’habitation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent décider d’instituer un abattement spécial en faveur des personnes invalides (CGI art. 1411, II-3 bis).
Initialement fixé à 10 %, le montant de cet abattement peut désormais varier entre 10 % et 20 % (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 94).
Cette mesure s’applique à compter de la taxe d’habitation 2017, à condition qu’une délibération soit prise en ce sens par les collectivités concernées avant le 1er octobre 2016.
Exonération de taxe foncière pour les logements issus de la transformation de bureaux
26. Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre (chacun pour la part qui leur revient) peuvent décider d’exonérer totalement de taxe foncière, pendant cinq ans, les locaux d’habitation issus de la transformation de locaux à usage de bureaux (CGI art. 1384 F, issu de l’article 93 de la loi 2015-1785 du 29-12-2015).
Il est indifférent que les bureaux soient occupés ou vacants avant leur transformation. En revanche, les locaux issus de la transformation doivent être affectés à l’habitation principale.
L’exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux de transformation, sous réserve de la déclaration des locaux concernés au service des impôts du lieu de situation de l’immeuble. Cette déclaration doit être souscrite par le propriétaire avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable.
L’exonération s’applique pour la première fois à la taxe foncière 2017 pour les locaux dont les travaux de transformation sont achevés depuis le 1er janvier 2016, à condition que les collectivités concernées aient pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2016.
Abattement de 30 % pour les lofts issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels
27. Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d’instituer un abattement de 30 % sur la valeur locative des logements situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation d’immeubles commerciaux ou industriels (CGI art. 1518 A ter, issu de l’article 99 de la loi 2015-1785 du 29-12-2015).
Les locaux doivent être situés dans une commune comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV), même s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient eux-mêmes situés dans le QPPV.
La décision d’instituer l’abattement est facultative mais elle doit être prise conjointement par les collectivités territoriales et les EPCI concernés. La délibération doit en principe intervenir avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante et la commune doit communiquer au service des impôts, avant le 1er octobre également, la liste des locaux concernés ou les modifications apportées au cours de l’année.
Pour 2016, l’abattement peut être institué à condition que la délibération ait été prise au plus tard le 1er février 2016 et la liste communiquée au service des impôts avant le 15 février 2016. L’abattement peut s’appliquer pour 2015 aux propriétaires de biens qui bénéficiaient déjà, en 2014, de l’abattement similaire prévu par l’ancien article 1518 A ter du CGI pour les communes situées dans les zones urbaines sensibles (ZUS), remplacées au 1er janvier 2015 par les QPPV.
Réforme de la taxation des créations de bureaux en Ile-de-France
28. La redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage est largement remaniée et renommée « taxe ».
Si le champ d’application et la base taxable de la nouvelle taxe ne diffèrent pas de l’ancienne redevance, la tarification et les modalités de recouvrement sont totalement refondues (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 50).
29. Un nouveau zonage tarifaire est mis en place comme suit :
Lieu de situation des immeubles | 1e zone | 2e zone | 3e zone | 4e zone |
Locaux à usage de bureaux | 400 € | 90 € | 50 € | 0 |
Locaux commerciaux | 129 € | 80 € | 32 € | 0 |
Locaux de stockage | 14 € |
On notera que le tarif pour les bureaux est largement augmenté pour Paris et les Hauts-de-Seine (400 € au lieu de 368,95 €) et fortement diminué pour les autres zones. Les tarifs des autres locaux sont maintenus aux montants en vigueur en 2015 (arrondis à l'euro le plus proche). Un dispositif temporaire de lissage est prévu dans les cas où la nouvelle tarification engendrerait dans certaines communes une augmentation du montant de la taxe trop importante.
30. Par ailleurs, un plafonnement de la taxe est institué. Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction.
31. La taxe est désormais établie à l’appui d’une déclaration dont le contenu et la date de dépôt seront précisés par décret.
Elle est due par le propriétaire des locaux à la date du fait générateur, c'est-à-dire, en principe, à la date de délivrance du permis de construire.
Un titre de perception doit être émis avant le 31 décembre de la troisième année suivant le fait générateur. La taxe est exigible à compter de l’émission de ce titre (C. urb. art. L 520-17 nouveau).
32. La nouvelle taxe s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée depuis le 1er janvier 2016, ou à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à partir de la même date.
Création d’une taxe additionnelle aux droits de mutation sur certaines ventes de bureaux en Ile-de-France
33. Une nouvelle taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est instituée au profit de la région Ile-de-France (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 50, I-2° et IV). Cette taxe est due sur certaines mutations à titre onéreux de bureaux, locaux commerciaux et de stockage situés dans la région Ile-de-France. Les locaux concernés sont ceux mentionnés à l'article L 520-1 du Code de l'urbanisme relatif à la taxe (ancienne redevance) pour création de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage. Sont exclues du champ de la taxe additionnelle les mutations à titre onéreux portant sur des immeubles neufs qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années (qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants) lorsqu'elles sont soumises de plein droit à la TVA.
Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 0,6 %.
Taxe d’aménagement
Nouvelle exonération
34. Une nouvelle exonération facultative, totale ou partielle, de taxe d’aménagement est prévue en faveur des maisons de santé pluriprofessionnelles, lorsque les communes sont maîtres d’ouvrage (C. urb. art. L 331-9, 9° issu de la loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 104).
En théorie, cette nouvelle exonération s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées depuis le 1er janvier 2016. En pratique, les délibérations des collectivités devant être adoptées avant le 30 novembre pour être applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante (C. urb. art. L 331-14), cette exonération s’appliquera à compter du 1er janvier 2017.
Les maisons de santé susceptibles de bénéficier de cette exonération sont des personnes morales constituées de professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens qui assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours et, le cas échéant, de second recours (CSP art. L 6323-3).
Prolongation du délai de reprise
35. La loi prolonge d’un an le délai dont dispose l’administration pour rectifier l’assiette de la taxe d’aménagement (C. urb. art. L 331-21 al. 1 modifié par la loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 56). L’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la quatrième année (au lieu de la troisième) qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. Cette disposition s’applique depuis le 31 décembre 2015. L’administration bénéficie ainsi d’un délai supplémentaire d’un an pour recouvrer la taxe d’aménagement relative aux autorisations délivrées en 2012 pour laquelle le droit de reprise aurait dû être prescrit au 31 décembre 2015.
Le délai du droit de reprise en cas d’infraction (construction sans autorisation ou en infraction aux autorisations accordées) est inchangé. Il expire au 31décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou des aménagements (C. urb. art. L 331-21, al. 2).
Création d’une commune nouvelle : durée de validité des délibérations antérieures
36. Les délibérations des collectivités locales relatives à la mise en place de la taxe d’aménagement, à la renonciation à sa perception ou à sa suppression sont intangibles pendant une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur (C. urb. art. L 331-2).
Une dérogation est introduite par la loi en cas de création d’une commune nouvelle. Les délibérations de renonciation à la perception de la taxe d’aménagement et celles de suppression de la taxe demeurent applicables uniquement la première année suivant celle de la création de la commune nouvelle (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 54).
Cette mesure est applicable depuis le 31 décembre 2015 mais compte tenu des modalités d’adoption des délibérations, elle s’appliquera au plus tôt à compter du 1er janvier 2017.
Par exemple, une commune soumise de plein droit à la taxe d'aménagement vote une délibération en septembre 2015 pour renoncer à la percevoir. Cette délibération prend effet à compter du 1er janvier 2016 (C. urb. art. L 331-5) pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2018. En 2016, cette commune rejoint, avec d'autres communes, une communauté urbaine créée à cette occasion. La délibération prise en 2015 s'appliquera uniquement jusqu'au 31 décembre 2017.
Relèvement du barème de la taxe sur les salaires 2016
37. Pour les rémunérations versées en 2016, le barème de la taxe sur les salaires est le suivant (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 2) :
Rémunérations individuelles annuelles | Taux applicable |
Fraction ≤ 7 713 € | 4,25 % |
Fraction > 7 713 € et ≤ 15 401 € | 8,50 % |
Fraction > 15 401 € et ≤ 152 122 € | 13,60 % |
Fraction > 152 122 € | 20 % |
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