Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir (C. consom. art. L 711-1).
Des époux demandent à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers en se prévalant d'un passif fiscal né des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) réalisés dans le cadre d'une activité occulte d’achat-vente de véhicules.
La cour d’appel d’Amiens déclare les époux inéligibles à cette procédure : l’un d’eux était redevable auprès de l'administration fiscale de sommes au titre de la TVA et de rehaussement de BIC ; ces créances fiscales avaient pris naissance dans l'activité professionnelle occulte de commerce de véhicules exercée par cet époux ; elles revêtaient un caractère professionnel et devaient donc être écartées pour étudier la situation de surendettement des époux.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, y compris les bénéfices industriels ou commerciaux, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle. Au surplus, la cour d'appel n'avait pas opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d'impôt sur le revenu, de nature personnelle.
A noter :
Articulation du régime du surendettement des particuliers avec les règles fiscales que la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt. L’impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable, incluant les bénéfices industriels et commerciaux (CGI art. 1 A) ; les époux font l’objet d’une imposition commune à ce titre, cet impôt étant établi au regard, notamment, du montant des bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles se livrent les membres du foyer fiscal (art. 6 et 156).
Il avait déjà été jugé que la nature exclusivement fiscale des dettes exigibles ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de surendettement (Cass. 1e civ. 10-7-2002 n° 01-04.136 FS-PB : D. 2002 AJ p. 2603 obs. V. Avena-Robardet, RTD com. 2002 p. 732 obs. G. Paisant).