Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment jugé qu'en présence d'une sentence arbitrale distinguant entre deux dommages et octroyant expressément pour les réparer deux indemnités, l’une à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail (licenciement sans cause réelle et sérieuse), l’autre à titre d’indemnité compensatrice pour départ anticipé (perte d’une retraite chapeau) sur le fondement des anciens articles 1134 et 1382 du Code civil, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était exonérée en application des dispositions de l’article 80 duodecies, 1-1o du CGI.
Le pourvoi dirigé contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat.
A noter :
Le Conseil d’État a déjà jugé que l’indemnité allouée à un salarié en raison de la perte de la possibilité de lever des stock-options du fait du licenciement était imposable dans la catégorie des traitements et salaires et ne pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 80 duodecies, 1 du CGI (CE 5-11-2014 n° 370845 ; CE 22-5-2017 n° 395440 : voir La Quotidienne du 4 juillet 2017).