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Les indemnités versées pour compenser une démission sont soumises à cotisations

Entre dans l’assiette des cotisations sociales l’indemnité versée à un salarié ayant démissionné à la suite de l’engagement pris par l'employeur, auprès duquel il était mis à disposition, de l'embaucher aux mêmes fonctions et avec reprise d’ancienneté.

Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-10.490 F-D


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Une indemnité transactionnelle versée à des salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure et acceptant de démissionner en contrepartie de l’engagement d’être repris par cette dernière avec leur ancienneté et dans les mêmes fonctions est-elle soumise à cotisations ?

La jurisprudence avait admis l’exonération des indemnités versées en cas de démission provoquée

Par le passé, la Cour de cassation a admis que des sommes versées à un salarié démissionnaire pouvaient être exonérées de cotisations de sécurité sociale si la rupture du contrat de travail avait été provoquée par l’employeur, et si elles avaient eu pour objet de réparer le préjudice né de la perte d’emploi (Cass. soc. 6-1-1998 n° 94-21.159 PB). Cette jurisprudence, antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, a été confirmée depuis (Cass. 2e civ. 8-7-2010 n° 09-15.801 FS-D) et l’administration a même admis qu’elle avait conservé sa valeur (Circ. Acoss 2001-22 du 25-1-2001).

Toutefois, ce n’est pas la solution retenue en l’espèce par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi de l’employeur, lequel se fondait sur cette jurisprudence pour contester l’intégration des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales.

Vers la remise en cause

Pour la Haute Juridiction, il résulte de l’article L 242-1 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, que les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l’article 80 duodecies du CGI. En clair, sauf à être spécifiquement visées parmi les sommes non imposables du CGI, ces sommes sont assujetties aux cotisations sociales.

En l’espèce, les indemnités ont été allouées aux salariés à la suite de leur démission, pour compenser la rupture de leur contrat, donc pour accompagner leur démission. Ainsi versées à l’occasion de la rupture du contrat, mais n’étant pas visées parmi les indemnités de l’article précité du CGI, ces sommes doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

A notre avis : cette solution pourrait remettre en cause celle issue de la jurisprudence antérieure. En effet, on voit bien que le raisonnement des juges, qui s’appuient sur l’article L 242-1 du CSS « dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 », n’est plus de rechercher si les sommes en question ont le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la perte d’emploi, mais de vérifier si elles sont au nombre des indemnités limitativement énumérées par le CGI.

Toutefois, l’arrêt du 9 février 2017 ayant été rendu en formation restreinte et n’ayant pas été publié, on attendra avec intérêt que la Cour de cassation ait à nouveau l’occasion de se prononcer sur ce point.

Stanislas DE FOURNOUX

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social n° 22880

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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