Une société, poursuivie pour délits de marchandage et de prêt illicite de main-d’œuvre, et condamnée à ce titre à une amende de 70 000 € par la cour d’appel, se pourvoit en cassation en faisant notamment valoir que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité pénale, en tant que personne morale, n’étaient pas réunies.
Rappelons sur ce point qu’une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que pour les infractions commises pour son compte, par l’un de ses organes ou représentants (C. pén. art. 121-2).
Le pourvoi est rejeté : la personne physique « retenue dans les liens de la prévention » n’avait certes pas la qualité de gérant de droit de la société, rôle assumé par sa fille, une étudiante âgée d’une vingtaine d’années. Mais, comme l’avait constaté la cour d’appel, cette personne possédait des parts sociales de la société, jouait un rôle déterminant dans les activités de celle-ci sur le territoire français et s’occupait pour son compte tant de l’aspect administratif que du suivi des chantiers. Elle devait donc être considérée comme un gérant de fait. Or, un gérant de fait a lui aussi la qualité de représentant de la personne morale (Cass. crim. 3-4-2010 n° 09-86.429 F-D) et peut donc engager la responsabilité pénale de celle-ci en cas d’infractions commises pour son compte.
Pour en savoir plus sur la responsabilité pénale de l'employeur : voir Mémento Social nos 67000 s