En cas de divorce, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents ; cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants (CGI art. 194, I).
Dans le cadre d’un divorce, l’ordonnance de non-conciliation (ONC) rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) prévoit la garde alternée de deux enfants ; elle fixe par ailleurs la résidence sociale chez la mère et la résidence fiscale chez le père. Celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu avec un quotient familial d’une part et demi correspondant au principe du partage de la charge fiscale des enfants en garde alternée. Il revendique deux parts au motif que l’ONC fixe de manière exclusive la résidence fiscale des enfants à son domicile.
Devant le refus du fisc, il porte l’affaire devant le tribunal administratif qui accède à sa demande : bien qu’étant en résidence alternée, les enfants doivent être présumés à la charge exclusive de leur père en application d’une décision judiciaire (l’ONC) à laquelle l’article 194, I du CGI donne compétence pour déroger au principe de répartition à charge égale des parents.
A noter : solution nouvelle à notre connaissance. Bien qu’en résidence alternée, les enfants doivent être présumés à la charge principale de leur père en application d’une mention de l’ONC fixant leur résidence fiscale chez celui-ci. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple qui peut être renversée par l’administration fiscale ou l’autre ex-époux.
A notre avis, la solution est transposable au divorce contractuel lorsque la convention déposée chez le notaire contient une mention similaire.
Caroline DANCOISNE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille nos 36990 s.