L’employeur ou le salarié qui conteste le refus d’homologation par l’administration d’une rupture conventionnelle peut saisir le conseil de prud’hommes. Ce dernier est en effet compétent pour juger tout litige concernant la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation, en application de l’article L 1237-14 du Code du travail.
Mais le juge prud’homal est-il compétent pour homologuer lui-même la convention s’il estime que le refus de l’administration n’était pas justifié ?
Non, répond la chambre sociale de la Cour de cassation, mettant ainsi fin à des divergences de solutions entre juges du fond, la cour d’appel de Versailles ayant admis cette possibilité (CA Versailles 14-6-2011 n° 10-01005 : RJS 11/11 n° 871), contrairement à la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier 30-1-2013 n° 11-7070).
Adoptant la même position que l’administration (Circ. DGT 2009-5 du 17-3-2009 n° 6), la Haute Juridiction considère qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture.
Il résulte de cette solution que le conseil de prud’hommes peut uniquement, s’il l’estime injustifié, annuler le refus d’homologation, ce qui aura pour effet, selon l’administration, de saisir à nouveau la Direccte qui devra statuer, en tenant compte de l’autorité de la chose jugée (Circ. DGT précitée).
Autrement dit, l’administration n’aura donc pas d’autre choix que d’homologuer la rupture conventionnelle.
En pratique : compte tenu des délais de la procédure judiciaire, on peut désormais douter de l’intérêt de saisir le juge judiciaire en cas de refus d’homologation. Les parties ont plutôt intérêt à reprendre entièrement la procédure et à saisir à nouveau la Direccte, en tenant compte des motifs du refus d’homologation.
Pour en savoir plus : voir Thèmexpress Rupture conventionnelle du contrat de travail.