L’associé majoritaire d’une société en nom collectif (SNC) teste en faveur de sa concubine. Le legs porte sur un appartement, propriété de la société. À son décès, il laisse pour lui succéder ses deux fils, lesquels contestent la validité du testament au motif que le legs de la chose d’autrui est illégal (C. civ. art. 1021).
La cour d’appel constate que l’immeuble légué est la propriété de la seule SNC mais ne fait pas droit à leur demande. Elle rappelle que le testateur peut imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n’a sur celui-ci qu’un droit de propriété indivis. Cette volonté peut être déduite par les juges du fond des dispositions testamentaires. En l’espèce, la cour d’appel juge que le défunt avait l’intention de transmettre l’appartement détenu par la SNC, à concurrence de ses parts sociales.
Cassation au visa du principe de prohibition du legs particulier de la chose d’autrui. Ayant relevé que la société était seule propriétaire de l’immeuble légué au jour de l’ouverture de la succession, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
A noter : cette décision est une illustration jurisprudentielle du principe de nullité du legs de la chose d’autrui.
C’est également un rappel d’une distinction fondamentale qui oppose la société à l’indivision comme mode de détention et de gestion de la propriété. Le recours à l’une est, en général, préconisé pour pallier les inconvénients de l’autre.
Le sauvetage du legs particulier de l’immeuble appartenant à la SNC comme legs d’un bien indivis n’a pas prospéré devant la Cour de cassation. L’écran de la personnalité morale de la société y fait obstacle. Le testateur, à défaut d’être titulaire d’un droit de propriété sur l’immeuble transmis, ne pouvait pas en disposer.
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur le legs particulier de la chose d'autrui : voir Mémento Famille no 64020