Un locataire de locaux commerciaux peut-il donner congé au bailleur pour la fin d'une période triennale par lettre recommandée AR ?
Non, juge la cour d'appel de Caen, pour qui est nul le congé qui n'a pas été délivré conformément aux dispositions de l’article L 145-9 du Code de commerce, lesquelles imposent la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.
La Cour de cassation censure cette décision : l’article L 145-4 du Code précité confère au locataire la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte extrajudiciaire.
A noter : Le bail commercial prend fin par l'effet d'un congé donné par acte extrajudiciaire (C. com. art. L 145-9, al. 1 et 5). Avant la loi 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron »), l'article L 145-4, al. 2 du Code de commerce, qui accorde au locataire le droit de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, prévoyait que ce congé devait être donné dans la forme prévue à l'article L 145-9 précité. La loi Macron a supprimé le renvoi à cet article de portée générale et a prévu des règles de forme spécifiques pour le congé triennal : celui-ci peut être donné par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Baux commerciaux n° 72190