Pour apprécier le caractère professionnel d’une activité de loueur en meublé, au sens des dispositions de l’article 155, IV-2-3° du CGI, il ne peut être tenu compte des loyers inscrits au débit des comptes courants des associés de la SARL qui exploite les biens, en l’absence de toute précision sur ces locations : contrat de location, décompte précis des périodes louées et versement de la taxe de séjour.
Par suite, les déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location meublée, qui doit être regardée comme exercée à titre non professionnel, ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global.
A noter : La mise à disposition d’un logement détenu par une société à l’un de ses associés doit se faire dans des conditions analogues à celles d’une mise à disposition à des tiers pour être considérée comme une activité de location. La méthode du faisceau d’indices utilisée par le juge concourait à une appréciation contraire. Si la cour administrative d'appel de Paris n’a pas considéré par principe que le mode de paiement des locations par inscription au débit des comptes courants d’associé était exclusif d’une activité professionnelle, elle a estimé que dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par des déficits récurrents de la société, ce mode de paiement ne pouvait être assimilé au paiement des loyers.
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur les loueurs en meublé professionnels : voir Mémento Fiscal nos 90520 s.