Il résulte de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. La Cour de cassation s’est à de nombreuses reprises prononcée sur la question de savoir si des sommes peuvent ou non être considérées comme versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elle adopte de manière générale une conception extensive de ce critère, si bien que la plupart des sommes versées par un employeur à ses salariés entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf si un texte particulier les en exclut. Cet arrêt en fournit une nouvelle illustration.
En l’espèce, une société avait conclu avec diverses personnes, dont des salariés, des contrats de location en vue d’apposer de la publicité en sa faveur sur leurs véhicules personnels moyennant le versement d’un loyer mensuel de 183 €.
La cour d’appel avait admis son recours contre le redressement de l’Urssaf portant sur des sommes versées à un salarié, estimant que ces sommes avaient été versées à celui-ci indépendamment de son travail.
Son arrêt est cassé. La Cour de cassation juge au contraire, sans surprise, que ces sommes entrent dans les prévisions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale. En effet, pour elle, le salarié perçoit de son employeur une rémunération en contrepartie d’une prestation complémentaire qu’il a accepté de lui fournir.