Un majeur est placé sous curatelle renforcée, puis sous tutelle, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) étant désigné en qualité de tuteur. La sœur du majeur saisit le juge des tutelles pour être autorisée à se faire communiquer par le MJPM une copie des comptes de gestion (C. civ. art. 510, al. 4). En raison du refus exprimé par le majeur, la cour d’appel rejette sa demande. La requérante reproche aux juges, d’une part, de s’être appuyés sur le rapport de situation fourni par le MJPM, au mépris du principe du contradictoire. Elle estime, d’autre part, que les juges n’auraient pas dû se prononcer au regard du refus de l’intéressé, dont les facultés étaient altérées, mais seulement au regard de l’intérêt légitime qu’elle poursuivait.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation :
le principe de la contradiction n’a pas été méconnu puisque le rapport du MJPM figurait au dossier de la cour d’appel et que la requérante avait la possibilité de le consulter avant l’audience (CPC art. 1222) ;
les juges du fond ont souverainement estimé que le majeur était apte à exprimer sa volonté, chose qu’il a faite en refusant catégoriquement, tant devant le juge des tutelles que lors d’entretiens avec son tuteur, de voir communiquer ses comptes à sa sœur.
A noter :
Le compte de gestion établi chaque année par le tuteur obéit à un principe de confidentialité, en vertu duquel le tuteur ne peut remettre une copie de ce compte qu’à la personne protégée âgée de plus de 16 ans, au subrogé tuteur et, s’il l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection (C. civ. art. 510, al. 3). Toutefois, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge de 16 ans et que son état le permet, le juge peut autoriser le tuteur à communiquer une copie du compte de gestion au conjoint, au partenaire de Pacs, à un parent, allié ou proche du majeur, à condition qu’ils justifient d'un intérêt légitime (C. civ. art. 510, al. 4). En cas d’accord du majeur, le juge doit donc s’assurer que le proche justifie d’un intérêt légitime avant de faire droit à la demande. En l’absence d’accord du majeur, c’est-à-dire lorsqu’il refuse ou n’est pas apte à exprimer son consentement, la communication des comptes à l’un des proches mentionnés est exclue.
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