Le salarié absent pour maladie perçoit, s’il remplit les conditions, des indemnités journalières de la sécurité sociale compensant, au moins partiellement, sa perte de salaire. De plus, l’employeur est le plus souvent tenu, en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir tout ou partie de son salaire au salarié, en lui versant des indemnités « différentielles » ou « complémentaires » des indemnités journalières de sécurité sociale.
L’indemnisation complémentaire des absences consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, ou à un accident de trajet, n’est en principe due par l’employeur qu’à l’issue d’un délai de carence de 7 jours (C. trav. art. D 1226-3), l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale étant, elle, due à compter du 4e jour de l’incapacité de travail (CSS art. R 323-1). Les conventions collectives peuvent cependant accorder au salarié malade le bénéfice des indemnités complémentaires à partir d’un délai moindre. Elles se bornent parfois à faire état de la nécessité pour le salarié d’être pris en charge par la sécurité sociale pour bénéficier d’une indemnisation complémentaire, sans fixer de délai de carence particulier.
Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation tranche un litige opposant un syndicat à une entreprise sur l’interprétation de la convention collective des sociétés d’assurance. Celle-ci dispose que pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à une condition de présence effective dans l’entreprise reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou la pension d’invalidité versées par la sécurité sociale et/ou d’autres régimes de prévoyance d’entreprise alimentés en tout ou partie par l’employeur.
L’employeur estimait que ces dispositions ne prévoyaient qu’un complément de salaire par rapport à l’indemnité journalière de la sécurité sociale, non un versement autonome au regard de celui de la sécurité sociale, et qu’il n’était donc pas tenu au paiement du salaire pendant le délai de carence de l’article R 323-1 du CSS.
La Haute Cour ne retient pas cette interprétation. Confirmant sa jurisprudence (Cass. soc. 12-3-2002 no 99-43.976 FS-P), elle juge que, en l’absence d’une disposition de la convention instituant un délai de carence, le salarié pouvait bénéficier d’une indemnité complémentaire dès le premier jour de son arrêt de travail.
Aux termes de l'arrêt, lorsqu’une convention collective prévoit qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie dûment constatée un salarié percevra, à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu’il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l’absence d’une disposition de la convention instituant un délai de carence, que l’intéressé peut prétendre, en sa qualité d’assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte.
Claire MAUGIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 49790 s.