Un syndicat professionnel confie à une société la communication et la publicité relatives à une foire nationale qu'il organise deux fois par an. Il notifie à la société la rupture sans préavis de leurs relations au bout de 34 ans.
Une cour d'appel condamne le syndicat à payer 150 000 € de dommages-intérêts à la société pour rupture brutale des relations contractuelles au motif que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut être effectuée sans motif, pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
La Cour de cassation censure cette décision (Cass. com. 4-10-2023 n° 22-15.781 F-B). Les parties étaient liées par un mandat civil. Or, en application de l'article 2004 du Code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.
A noter :
1° La société de communication avait tenté de faire valoir que le principe de l'interdiction de rupture brutale d'une relation commerciale établie, prévu par l'article L 442-1, II-al. 1 du Code de commerce (ex-art. L 442-6, I-5), devait s'appliquer à sa relation avec le syndicat. En vain. Le mandat est un contrat de nature civile, de sorte que les relations des parties ne sont pas régies par le Code de commerce. De même, jugé qu'un avocat (Cass. com. 24-11-2015 n° 14-22.578 F-D : RJDA 3/16 n° 232) ou un conseil en propriété industrielle, même exerçant sous forme de société commerciale (Cass. com. 3-4-2013 n° 12-17.905 F-PB : RJDA 8-9/13 n° 753), ne peuvent pas engager une action en responsabilité civile pour rupture brutale de la relation nouée avec un client car leur profession est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial.
2° Actuellement, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (C. civ. art. 2004). L'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux opère une distinction selon que le mandat est gratuit ou onéreux : en cas de mandat gratuit, le mandant pourrait encore mettre fin au contrat quand bon lui semble et sans préavis ; en revanche, en cas de mandat à titre onéreux, la révocation devrait être précédée d’un préavis raisonnable, ou conforme aux usages, sauf motif légitime, tel qu’une faute grave du mandataire dans l’accomplissement de sa mission (art. 2016).
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