L’employeur a une obligation de formation et d’adaptation des salariés à leur poste de travail (C. trav. art. L 6321-1). Le manquement à celle-ci est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts (Cass. soc. 2-3-2010 no 09-40.914 F-D ; Cass. soc. 24-6-2015 no 13-28.460 F-D) réparant un préjudice distinct de celui souffert du fait de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 23-10-2007 no 06-40.950 FS-PB).
En l’espèce, des juges du fond avaient débouté un salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en retenant que l’employeur, qui avait repris l’activité précédemment exercée par une autre société, ne pouvait pas être considéré comme responsable des manquements de l’ancien employeur à son obligation de formation. La chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision.
Dans sa censure, la Haute Juridiction vise les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, lesquelles prévoient en effet qu’en cas de transfert de l’entreprise le nouvel employeur est tenu, sauf exception, à toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent (Cass. soc. 14-5-2008 no 07-42.341 FS-PB). Il ressort de sa décision que ces obligations comprennent notamment l’obligation de formation et d’adaptation.
A noter : On rappelle que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf substitution d'employeurs intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou sans qu'il existe de convention entre eux.
Claire MAUGIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 74840 s.