Un salarié ment à son futur employeur lors d’une procédure de recrutement en prétendant avoir travaillé chez un concurrent. Quelques mois après son embauche, son employeur découvre la réalité et le licencie pour faute grave. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes. Selon lui, la fourniture par un salarié de renseignements inexacts lors de l’embauche ne peut justifier son licenciement ultérieur que s’il n’a pas les compétences nécessaires pour le poste. Par ailleurs, un fait fautif n'est reprochable que s'il se produit après la naissance de la relation de travail.
La Cour de cassation valide la décision des juges du fond pour lesquels le licenciement disciplinaire est justifié en raison des manœuvres dolosives du salarié. Celui-ci avait volontairement dissimulé à trois reprises sa situation professionnelle en faisant croire qu’il avait travaillé dans une société vendant les mêmes produits que l'entreprise qui recrutait. Et cette expérience avait déterminé son engagement.
On rappelle que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail que si elle constitue un dol. Le mensonge doit porter sur des éléments qui ont été déterminants (par exemple Cass. soc. 30-3-1999 no 96-42.912).
En revanche, il a été jugé que la mention d'une expérience professionnelle imprécise et susceptible d'une interprétation erronée dans un CV n'est pas constitutive d'une manœuvre frauduleuse, dans une affaire où l'employeur avait déduit de la mention « 1993 : assistance de la responsable de la formation » que le salarié avait travaillé un an à un poste d'assistant, alors qu'il s'agissait en réalité d'un stage de 4 mois (Cass. soc. 16-2-1999 no 96-45.565).
En pratique : On ne saurait trop inviter l'employeur à vérifier les informations contenues dans le CV du candidat, en particulier lorsqu'il fait de l’expérience professionnelle ou des diplômes de ce dernier un élément déterminant de l'embauche.