La dissolution anticipée d'une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (C. civ. art. 1844-7, 5°).
Une société civile immobilière (SCI) de famille constituée entre trois associés, l'un, son gérant, détenant la moitié des parts et chacun des deux autres un quart, donne en location les terrains lui appartenant à deux sociétés gérées par l'un des associés.
Une cour d'appel prononce la dissolution de la SCI pour mésentente entre les deux groupes d'associés (l'associé gérant d'un côté et les deux autres associés de l'autre) aux motifs que :
- le fonctionnement normal de la société est perturbé par une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les deux groupes d'associés égalitaires, opposés dans une procédure de partage successoral ;
- les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu'en vertu de la voix prépondérante que les statuts accordent au gérant en cas de partage des voix ;
- un litige perdure depuis trois ans entre la société et les deux sociétés locataires au sujet d'une sous-location et de l'utilisation des terrains loués ;
- les associés s'opposent sur la valorisation des terrains ;
- les dissensions ont conduit les associés à transmettre au nom de la société des projets différents et concurrents de modification du plan local d'urbanisme à une mairie ;
- le dernier exercice clos s'est traduit par une perte de 1 179 € imputable, selon le gérant, aux loyers dérisoires payés par les sociétés gérées par l'un des associés, le conflit entre associés n'étant pas de nature à permettre un accord sur une augmentation de loyers, ce dont il résulte que l'équilibre financier de la SCI est compromis par la mésentente.
Censure de la Cour de cassation : de tels motifs sont impropres à établir que la mésentente entre associés paralysait le fonctionnement de la société.
A noter : en l'espèce, le mécanisme statutaire de voix prépondérante du gérant en cas de partage des voix a sans doute permis d'éviter que le fonctionnement de la société soit paralysé par la mésentente entre les deux blocs d'associés égalitaires. Les situations d'égalité conduisent à la dissolution si la mésentente des associés rend impossible la prise de toute décision collective (Cass. com. 18-11-1997 n° 95-21.474 D : RJDA 2/98 n° 174 ; CA Pau 18-3-2003 n° 03-1345 : RJDA 10/03 n° 961 ; CA Paris 19-6-2007 n° 05-25053 : RJDA 12/08 n° 1264).