L’article 47 de la loi Pacte introduit dans le Code de commerce une nouvelle catégorie d’entreprises, les moyennes entreprises, qui bénéficieront de mesures d’allègement en matière des comptes annuels.
Les dispositions de cet article s’appliqueront aux comptes des exercices clos à compter de la publication de la loi (Loi art. 47, IV) soit, pour les entreprises qui clôturent avec l’année civile, aux comptes de l’exercice 2019.
Présentation simplifiée des comptes annuels
Comme les petites entreprises peuvent déjà le faire pour leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), les entreprises moyennes pourront adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables (C. com. art. L 123-16 modifié ; Loi art. 47, I-1°).
Les entreprises concernées sont les commerçants, personnes physiques ou morales, ne dépassant pas des seuils fixés par décret.
Seuils d’établissement du rapport de gestion
Les parlementaires ont supprimé les dispositions du projet de loi initial prévoyant de relever les seuils en dessous desquels les sociétés commerciales sont dispensées d’établir un rapport de gestion.
Rappelons que la loi 2018-727 du 10 août 2018 a limité cette dispense aux sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises (BRDA 17/18 inf. 1).
Publicité des comptes annuels
Les sociétés répondant à la définition des entreprises moyennes pourront demander, lors du dépôt de leurs comptes au greffe, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée ne sera pas accompagnée du rapport des commissaires aux comptes (C. com. art. L 232-25 modifié ; Loi art. 47, I-2°).
Les sociétés appartenant à un groupe ne pourront pas faire usage de cette faculté, pas plus que les sociétés visées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce, parmi lesquelles, notamment, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé (mêmes art.).
La publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe devra être accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication ainsi que les informations suivantes : registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ; mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves (C. com. art. L 232-25 modifié ; Loi art. 47, I-3°).
Lorsqu’une micro-entreprise choisit de rendre confidentielle la totalité de ses comptes ou qu’une petite entreprise opte pour la confidentialité de son compte de résultat, le rapport des commissaires aux comptes ne sera pas rendu public (C. com. art. L 232-26 nouveau ; Loi art. 47, I-3°). En outre, les comptes de la petite entreprise devront alors mentionner si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves (mêmes art.).
Actuellement, la norme d’exercice professionnelle (NEP) des commissaires aux comptes impose aux commissaires de joindre lesdits comptes à leur rapport (NEP 700), rapport qui doit être déposé au greffe (C. com. art. L 232-21 à L 232-23). Cette difficulté était surmontée en expurgeant le rapport de la totalité des comptes ou du seul compte de résultat selon le cas (Rép. Duby-Muller : AN 6-3-2018 n° 14 ; Réponse CNCC, commission des études juridiques n° 2016-46 du 21-12-2017), mais la responsabilité d’expurger les comptes pèse sur la société (voir BRDA 9/18 inf. 6). La modification apportée par la loi Pacte permettra aux sociétés de respecter assurément la loi.
Le relèvement des seuils en dessous desquels une entreprise peut opter pour la confidentialité de la totalité de ses comptes a été supprimé en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Rappelons que cette faculté n’est ouverte qu’aux sociétés répondant à la définition des micro-entreprises.
Pour mémoire : micro, petite et moyenne entreprise, les seuils
Les micro-entreprises sont celles ne dépassant pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan ; 700 000 € de chiffre d’affaires net ; 10 salariés (C. com. art. D 123-200, 1o ).
Les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 50 salariés (art. D 123-200, 2o ).
Les moyennes entreprises ne sont pas encore définies par les textes français. Un décret en fixera les seuils. D’après le droit européen, ce sont celles pour lesquelles, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : 20 millions d’euros de total du bilan ; 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 250 salariés (Dir. 2013/34 du 26-6-2013 art. 3, 3).
Pour en savoir plus : retrouvez notre dossier complet sur la loi Pacte dans le BRDA 10/19 (à paraître) et la Quotidienne des 16 et 17 mai.