Les indemnités de reclassement dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective sont exonérées
1. Le dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) vise à faciliter les ruptures d’un commun accord en les excluant du régime juridique du licenciement économique (C. trav. art. L 1237-17 et L 1237-19s. ). La loi de finances pour 2018 avait quasiment aligné le régime social et fiscal de l’indemnité de RCC sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un PSE. Cet alignement est désormais total depuis que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a affranchi l’indemnité du forfait social (Loi 2018-1203 du 22-12-2018, art. 16, I-1°, a : JO 23).
2. L’article 7 de la loi de finances pour 2019 étend ces exonérations sociale et fiscale aux indemnités versées dans le cadre des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents.
Ces mesures, mentionnées au 7° de l’article L 1237-19-1 du Code du travail, sont notamment :
– le congé de mobilité lorsqu’il est accordé dans le cadre de la RCC ;
– des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ;
– des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés.
3. Ainsi toutes les indemnités versées au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre d’une RCC sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 81 048 €. Cette exonération ne joue pas si le montant total versé dépasse 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 405 240 € en 2019.
Pour le calcul de ces 2 seuils, il convient de faire masse de l’ensemble des sommes versées à l’occasion de la rupture, soit de l’indemnité de RCC à proprement parler et de celles visées au n° 2.
A noter : Ces indemnités sont par ailleurs, quel que soit leur montant, totalement exonérées d’impôt sur le revenu.
Des indemnités kilométriques pour les trajets domicile-travail en covoiturage
4. L’article 3 de la loi donne la possibilité aux employeurs de prendre en charge une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu’ils effectuent leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que passagers en covoiturage.
Cette prise en charge facultative prend la forme d'une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités doivent être précisées par décret (C. trav. art. L 3261-3-1 modifié).
5. En application de l'article L 3261-4 du Code du travail, cet avantage est mis en œuvre par accord d'entreprise ou, pour les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de l'obligation de négociation sur les salaires, par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du CSE.
L’indemnité sera cumulable avec d’autres dispositifs
6. Comme l'« indemnité kilométrique vélo », cette indemnité est cumulable avec la prise en charge des abonnements de transports collectifs ou de service public de location de vélos prévue à l'article L 3261-2 du Code du travail s'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.
Une mise en place favorisée par des exonérations sociale et fiscale
7. L'indemnité covoiturage est exonérée d'impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS et, par conséquent, de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 200 € par an (CGI art. 81, 19° ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4-e). Cette limite est commune à celle applicable à l'avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques prévue à l'article L 3261-3 du Code du travail et à l'« indemnité kilométrique vélo ».
A notre avis, l'indemnité est exonérée en totalité du forfait social, celui-ci étant dû par principe sur les éléments de salaire affranchis de cotisations et soumis à CSG et CRDS (CSS art. L 137-15, al. 1).
A noter : L'article 26 du projet de loi d'orientation des mobilités envisage de créer, à compter du 1er janvier 2020, un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et administrations de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail s'ils utilisent un mode de transport pouvant réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage. Ce forfait serait exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques (Projet Sén. n° 157).
8. À défaut de précision, l’exonération d’impôt s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2018, conformément aux règles générales d'entrée en vigueur prévues par l'article 1er de la loi.
L’exonération de CSG, de CRDS et de cotisations de sécurité sociale a vocation à s'appliquer à partir du 1erjanvier 2019.
Les modalités d’application de l’indemnité covoiturage étant subordonnées à la publication d’un décret, il faudra attendre sa parution pour que la mesure devienne effective.
Les dons d’ordinateurs ne sont plus exonérés de cotisations de sécurité sociale
9. L’article 30 de la loi de finances met fin aux dépenses fiscales et sociales jugées « inefficientes ». Ainsi, est supprimée l’exonération de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS, dans la limite de 2 000 € par an et par salarié, de l’avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis.
On rappelle que ce dispositif s’appliquait depuis le 1er janvier 2008 et prévoyait également, dans les mêmes limites et conditions, une exonération pour le salarié d’impôt sur le revenu à laquelle il est aussi mis fin.
10. La mesure entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019. Pour les cotisations, la CSG et la CRDS, elle concerne selon nous les avantages attribués au titre des périodes courant depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, la remise gratuite d’un ordinateur effectuée à compter de cette date est assujettie aux cotisations et contributions sociales.
Abus de droit : la charge de la preuve devant le juge incombe toujours aux Urssaf
11. Les organismes de recouvrement peuvent notifier des rectifications au cotisant s’ils estiment qu’il a commis des actes constitutifs d’abus de droit. En cas de désaccord avec le cotisant, le litige peut être soumis au comité des abus de droit. Avant l’intervention de la loi de finances pour 2019, si les organismes ne se conformaient pas à l’avis du comité, il leur appartenait d’apporter devant le juge la preuve du bien-fondé de leur rectification. En revanche, si l’avis du comité était favorable aux organismes, la charge de la preuve revenait au cotisant (CSS art. L 243-7-2 ; C. rur. art. L 725-25).
L’article 202, II et III de la loi de finances pour 2019 modifie la charge de la preuve en cas de réclamation devant le juge en la faisant supporter par les organismes de recouvrement quel que soit l’avis du comité d’abus de droit.Ces dispositions s’appliquent aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2019 (Loi art. 202, V).
A noter : Pour rappel, les actes constitutifs d’un abus de droit sont ceux ayant un caractère fictif ou ceux qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales auxquelles le cotisant est tenu ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées (CSS art. L 243-7-2 ; C. rur. art. L 725-25).
12. Selon l’exposé sommaire de l’amendement dont est issue cette mesure, cette modification a pour objectif d’éviter que l’intervention du comité de l’abus de droit, conçue comme une garantie au profit du cotisant, puisse se retourner contre ce dernier.
L’allocation d’activité partielle est mieux encadrée
Le délai pour demander l’allocation est réduit à un an
13. Conformément à l'article 272 de la loi, la demande par l’employeur d’allocations d’activité partielle doit être effectuée dans le délai d’un an suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à ce dispositif. A défaut, la demande est prescrite. L’article L 5122-1 du Code du travail est complété en ce sens.
A titre d’exemple, si l'autorisation a été accordée pour une période courant du 1-2-2019 au 31-7-2019, l’employeur devra demander le versement des allocations, au plus tard, le 31-7-2020. Pour rappel, cette demande se fait par voie dématérialisée (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index2.php/login).
A noter : Antérieurement à cette mesure, la demande d’indemnisation était soumise au régime de la prescription quadriennale prévue par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances en droit public. Ainsi, l’employeur avait la possibilité de demander le versement de cette allocation dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le salarié a été placé en activité partielle.
L’employeur encourt 2 ans de prison en cas de fraude ou de fausse déclaration
14. La loi comble une lacune en instituant des sanctions en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ainsi, la fraude ou la fausse déclaration de l’employeur en vue de bénéficier des allocations d’activité partielle est passible des sanctions pénales prévues à l’article 441-6 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. L’article L 5124-1 du Code du travail est modifié en ce sens.
Des mesures applicables à titre rétroactif
15. Les deux mesures prévues nos 13 s. s’appliquent aux demandes de versement d’allocation d’activité partielle pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours au dispositif a été déposée par l’employeur à compter du 24 septembre 2018 (loi art 272, II).
Prime d’activité
Prévue par la loi de finances pour 2019, une seconde bonification de la prime d’activité est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (CSS art. L 842-3 modifié par l’article 265, I de la loi 2018-1317 du 28-12-2018 : JO 30). Ainsi, pour les revenus professionnels perçus depuis octobre 2018 :
-la bonification est portée à son montant maximal lorsque ces revenus atteignent non plus 95 fois mais 120 foisle montant du Smic horaire (CSS D 843-2, al. 1 modifié par l’article 1, 1° du décret 2018-1197 du 21-12-2018 : JO 22) ;
-le montant maximal de la bonification peut désormais correspondre à 29,101 % (contre 12,782 % jusqu’au 31 décembre 2018) du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne (CSS art. D 843-2, al. 2 modifié par l’article 1, 2° du décret 2018-1197 précité).
La Cnaf indique que les bonus pourront être versés dès le 5 février 2019.