La dissimulation d’emplois salariés consiste notamment, pour l’employeur, à se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales (C. trav. art. L 8221-5, 3o).
La Cour de cassation vient de rappeler que ces dispositions s’appliquent non seulement au défaut de souscription de déclaration mais également aux déclarations souscrites lorsque les informations qui y sont portées tendent à minorer les obligations de l’employeur (déjà en ce sens : Cass. crim. 1-12-2015 n o 14-85.480 F-PB : RJS 2/16 no 141).
Elle rejette donc le pourvoi qui soutenait, en l’espèce, que la seule minoration des salaires déclarés à l’Urssaf ne constituait pas un comportement légalement incriminé.
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus sur le travail dissimulé : Voir Mémento Social n° 79040 s.