Le Conseil d’Etat juge que lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise, la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance, qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l’usufruit, c’est-à-dire avant la mort de l’usufruitier ou l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire.
L’accroissement de l’actif de l’entreprise qui en résulte, égal à la valeur de l’usufruit à la date de la renonciation, constitue un bénéfice imposable.
Patrice MULLER