Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Clause de non-concurrence

Nullité d’une clause de non-concurrence ne visant pas à protéger une clientèle

Est nulle la clause de non-concurrence dont la limite territoriale n’est pas déterminable lors de sa conclusion et qui vise non à protéger une clientèle mais à interdire au débiteur de reprendre une activité.

Cass. com. 11-5-2017 n° 15-12.872 F-D


QUOTI-20170629-UNE-affaires.jpg

Une société conclut avec une autre société un contrat d’agent commercial par lequel la première est notamment chargée d’acheter des métaux précieux à des particuliers pour le compte de la deuxième. Le contrat comporte une clause qui, à sa cessation, interdit au dirigeant de la société mandataire d’accepter la représentation d’une entreprise concurrente de la société mandante « dans les villes dans lesquelles il s’est déplacé pour des missions au cours de l’exécution du présent contrat ». Après la dissolution de la société mandataire et la fin du contrat d’agent commercial, l’ancien dirigeant constitue une société, ayant entre autres activités l’achat de métaux précieux, dont il devient salarié. Poursuivi par son ancienne mandante pour violation de la clause de non-concurrence, l’intéressé invoque la nullité de celle-ci.

Il est fait droit à sa demande. En effet, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire ; en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies :

- le périmètre géographique de la clause de non-concurrence n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais au contraire appelé à s’étendresans aucunelimite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci ;

- cette clause n’était pas proportionnée à l’objet du contrat puisqu’elle n’avait pas pour but de protéger la clientèle du mandant, l’objet du contrat consistant en la réalisation de transactions ponctuelles, non ou peu renouvelables, auprès de la population nationale adulte indifférenciée, ce qui exclut toute fidélisation, notion inhérente au concept de clientèle ou même d’achalandage qui suppose une implantation géographique, inexistante en l’espèce ;

- la clause n’avait pour objectif que d’interdire l’accès au marché national à l’ancien cocontractant, en le privant de la possibilité de continuer à exercer l’activité qu’il avait déjà entreprise au moins de manière accessoire, avant la conclusion du contrat, ce qui ne caractérise pas la protection d’un intérêt légitime.

A noter : les conditions de validité de la clause de non-concurrence ici retenues sont classiques (notamment Cass. com. 4-6-2002 n° 00-15.790 F-D et Cass. com. 9-7-2002 n° 00-18.311 F-D : RJDA 12/02 n° 1228 ; Cass. com. 11-3-2014 n° 12-12.074 F-D : RJDA 6/14 n° 537).

L’application qui en est faite est intéressante, tout particulièrement en ce qui concerne l’appréciation de la proportionnalité de la clause à l’objet du contrat et aux intérêts légitimes du bénéficiaire. Compte tenu de la nature de l’activité en cause, ce dernier ne pouvait pas prétendre avoir une clientèle à protéger.

A l’inverse, jugé que la clause de non-concurrence imposée par une coopérative de transport à ses membres défendait un intérêt légitime de la coopérative dès lors que cette dernière disposait d’une clientèle propre, indépendante de celle de ses membres (Cass. com. 26-6-2012 n° 11-20.538 F-D : RJDA 1/13 n° 6).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC