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L’obligation d’information et de conseil due à l’acheteur professionnel est limitée

L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client, acheteur professionnel, n’existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu.

Cass. com. 22-3-2017 n° 15-16.315 F-D


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Une société spécialisée dans les travaux publics et l'exploitation de carrières acquiert une machine de chantier sur laquelle elle installe un godet plus lourd que le godet standard, ce qui rend la machine instable. Elle lui ajoute donc un contrepoids pour pallier cette instabilité, ce qui provoque une usure importante des disques de freins. Elle agit alors en responsabilité contre le vendeur pour manquement à son obligation d’information et de conseil. Elle lui reproche de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences de l'adjonction d'une pièce inadaptée et d'un contrepoids supplémentaire.

Son action est rejetée. Compte tenu de ses compétences, la société ne pouvait pas ignorer que le dépassement du poids opérationnel de la machine, tel que fixé par le manuel du fabricant dont elle avait connaissance, engendré par l'installation d'un godet plus lourd que le godet standard puis celle d'un contrepoids, aurait nécessairement des répercussions sur les organes de la machine et particulièrement sur le système de freinage et les pneumatiques.

A noter : illustration d’une jurisprudence constante.

L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’est due que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu (Cass. com. 24-3-2009 n° 08-11.723 F-D : RJDA 7/09 n° 618 ; Cass. com. 14-1-2014 n° 12-26.109 F-D : RJDA 6/14 n° 513 ; Cass. com. 14-6-2016 n° 14-16.769 n° 14 F-D : RJDA 3/17 n° 166).

Rappelons que la qualité d'acheteur professionnel et les connaissances qu'elle implique sont souverainement appréciées par les juges du fond. En l'espèce, la cour d'appel avait déduit la qualité de professionnel de la société du fait qu'elle disposait notamment de sa propre équipe de mécaniciens pour l’entretien de son parc de matériels de chantier.

A notre avis, la solution n'est pas remise en cause par le nouvel article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance réformant le droit des contrats (applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016), aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». L'ignorance légitime de l'autre partie, lorsqu'elle est un professionnel, sera vraisemblablement appréciée au regard de ses compétences spécifiques.

Vanessa VELIN

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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