Un salarié soupçonné de vol dans l’entreprise porte plainte pour détention arbitraire. Convoqué par la direction, et installé dans un bureau isolé, il lui a été ordonné de n’en pas bouger le temps de procéder à une enquête dans les locaux, laquelle a duré environ 3 heures. Les juges du fond, pour retenir la qualification du délit de détention arbitraire au sens de l’article 224-1 du Code pénal, jugent notamment que l'employeur a fait subir au salarié une contrainte morale irrésistible, le non-respect de cette injonction l’exposant à un licenciement pour faute s'il avait voulu partir du bureau, et qu’une telle demande ne pouvait se rattacher aux prérogatives de l'employeur.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt publié, censure cette décision. D’une part, les juges du fond n’ont pas précisé quels actes matériels dirigés contre la personne du salarié l’auraient privé de sa liberté d’aller et venir. En clair, la seule menace implicite d’une mesure de licenciement ne caractérise pas un tel acte, dès lors qu’il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le salarié aurait été matériellement empêché de quitter le bureau qu’il occupait. Tel aurait sans doute été le cas, à notre sens, si par exemple le salarié avait été entravé ou si la porte du bureau avait été verrouillée.
D’autre part, l’employeur est en droit de faire une enquête interne et de recueillir les explications de ses salariés lorsqu’il a connaissance de faits répréhensibles dans l’entreprise, susceptibles d’une sanction disciplinaire.
Aliya BEN KHALIFA
Pour en savoir plus sur les pouvoirs de contrôle de l'employeur : voir Mémento Social nos 56000 s.