Ne peuvent être pris pour témoins d’un testament authentique ni les légataires, à quelque titre qu’ils le soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement, ni les clercs de notaires par lesquels les actes sont reçus (C. civ. art. 975). La portée de cette interdiction légale vient d'être précisée.
Deux petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé, héritent de leur grand-mère. Par testament authentique, cette dernière a désigné un légataire particulier, lequel assigne les petits-enfants en délivrance de son legs.
La cour d’appel déclare le testament nul et rejette la demande en délivrance au motif que l’un des témoins à l’établissement du testament était lié au légataire par un Pacs. Or, selon la cour, vu l’évolution de la société et les nouvelles formes de conjugalité, il convient d’inclure dans la notion d’allié le partenaire du légataire afin de respecter l’esprit protecteur de l’article 975 du Code civil. Et la cour d’observer en outre que ce partenaire a un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d’un Pacs sont semblables à ceux du mariage.
Cassation au visa du texte précité. L’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un Pacs n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire.
A noter : la présence obligatoire d’un second notaire ou de deux témoins pour la signature d’un testament authentique (C. civ. art. 971) est tenue par certains praticiens comme « un formalisme d'un autre siècle » devant être abandonné (D. Basnier et P. Dauptain, La fin des actes nécessitant un second notaire ou l'assistance de deux témoins : JCP N 2013 n° 1259).
Emmanuel de LOTH
Pour en savoir plus sur le testament authentique : voir Mémento Droit de la Famille nos 64000 s.