Après avoir cédé son fonds de commerce à une société, le cédant prend une participation minoritaire dans le capital de la société et conclut un pacte d'actionnaires avec les actionnaires majoritaires par lequel ceux-ci s'engagent à ce que le minoritaire conserve au moins 25 % du capital social jusqu'à sa sortie de la société (clause de non-dilution). Trois ans plus tard, une AG décide de réduire le capital à zéro par annulation de la totalité des actions puis d'augmenter celui-ci (coup d'accordéon). Le minoritaire, qui ne souscrit pas à l'augmentation, estime que cette opération méconnaît la clause de non-dilution et demande réparation de son préjudice aux majoritaires.
Une cour d'appel rejette cette demande en retenant que la société, en difficulté financière, allait se trouver en cessation des paiements et que la consommation de l'intégralité des fonds propres ne lui laissait que les options suivantes : le dépôt de bilan à brève échéance ou la mise immédiate de la société sous sauvegarde ; un apport de fonds par les actionnaires, refusé par le minoritaire ; la réalisation d'un coup d'accordéon pour effacer l'endettement et disposer de nouveaux fonds propres. La cour ajoute que, au jour de la réduction de capital, les capitaux propres de la société étaient descendus à un niveau inférieur à la moitié du capital social, obligeant la société à prendre les mesures nécessaires. En outre, le pacte protégeait uniquement le minoritaire d'une dilution mais ne lui interdisait pas de souscrire à l'augmentation de capital.
L'arrêt d'appel est censuré par la Cour de cassation : il résultait de la clause de non-dilution que le minoritaire ne pouvait voir sa participation réduite à moins de 25 % avant sa sortie de la société, de sorte qu’en approuvant la réduction du capital à zéro, qui mettait fin à sa participation au capital du fait de l’annulation consécutive de ses actions, sans avoir préalablement mis en oeuvre cette sortie, les majoritaires avaient méconnu la clause de non-dilution.
A noter Dans cette affaire, la clause de non-dilution était claire et précise et il ne faisait pas de doute que le coup d'accordéon y contrevenait.
Il a aussi été fait droit à une demande de dommages-intérêts formée par un associé qui, évincé de la société par un coup d'accordéon, invoquait la violation du pacte lui accordant un droit au maintien de sa participation dans le capital social et le droit de souscrire aux augmentations de capital ; ses coassociés, qui avaient voté en faveur de la réduction de capital et qui avaient réservé à un tiers le droit de souscrire à l'augmentation litigieuse, soutenaient à tort que ce droit n'était plus applicable au jour de cette augmentation puisque, en raison de la réduction à zéro, aucun associé ne détenait plus de titre de la société. La cour d'appel de Paris a jugé au contraire que le coup d'accordéon ne peut s'analyser qu'en une opération unique ; la réduction du capital à zéro s'étant faite sous la condition suspensive de l'augmentation subséquente, c'est au moment où celle-ci avait été votée que la réduction du capital avait été réalisée. Il en résulte que l'associé évincé détenait encore des actions au moment de l'augmentation du capital et qu'il avait donc le droit d'y souscrire (CA Paris 27-3-2014 n° 13/06816 : RJDA 7/14 n° 642).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 69172 et 69173