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La pénalité de retard due en cas de non-respect d’un délai de paiement est un intérêt moratoire

Les pénalités de retard prévues par l'article L 441-10 du Code de commerce, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sont des intérêts moratoires et ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard.

Cass. com. 24-4-2024 n° 22-24.275 F-B, Sté française d'étude et de formation (SFEF) c/ Sté Urban Way


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©Getty Images

L'article L 441-10 (ex-art. L 441-6) du Code de commerce, qui détermine le contenu obligatoire des conditions générales de vente entre entreprises et fixe le plafond des délais de paiement, impose que les conditions de règlement précisent les modalités d'application et le taux d'intérêt de la « pénalité de retard » exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

La pénalité de retard prévue par ce texte constitue un intérêt moratoire. Elle a la même nature que les intérêts légaux de retard prévus par l'article 1231‑6 (ex-art. 1153) du Code civil, tous deux ayant vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur. En conséquence, la pénalité ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard.

A noter :

L’ancien article L 441‑6, I-al. 8 (désormais, art. L 441-10, II) du Code de commerce transpose en droit interne la directive UE 2011/7 du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui n’utilise pas le terme « pénalité », mais vise les « intérêts pour retard de paiement » (art. 3).

Malgré l’ambiguïté de son appellation, la pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne constitue pas une clause pénale (Cass. com. 2-11-2011 n° 10-14.677 F-PB : RJDA 2/12 n° 209) ; elle est un intérêt moratoire, ainsi que l’avait déjà jugé la Cour de cassation, pour en déduire qu’elle peut être capitalisée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 (ex-art. 1154) du Code civil (Cass. com. 10-11-2015 n° 14-15.968 FS-PB :  RJDA 2/16 n° 153).

Dès lors qu’il s’agit d’un intérêt moratoire, cette pénalité a le même objet que les intérêts de retard prévus en droit commun à l’article 1231-6 du Code civil, aux termes duquel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Or, en application du principe selon lequel les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières (C. civ. art. 1105), les règles du Code de commerce applicables aux transactions commerciales permettent de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement et il n’y a donc pas lieu d’appliquer le texte du Code civil, qui a le même objet.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 24-4-2024 n° 22-24.275 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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