Dans un rescrit du 22 novembre dernier, l'administration apporte un certain nombre de précisions sur les revenus à prendre en considération par les propriétaires d’immeubles classés monuments historiques, ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, pour le plafonnement de l’IFI, en distinguant selon que l’immeuble procure ou non des revenus.
Si l’immeuble ne procure pas de revenus, il ne permet pas de réaliser des déficits catégoriels fonciers et, par conséquent, les charges foncières assumées par le propriétaire de cet immeuble ne peuvent pas être déduites des revenus pris en considération pour le calcul du plafonnement d'IFI.
En revanche, si l’immeuble procure des revenus, les dispositions de l’article 156, I-3° du CGI prévoient que le déficit foncier constaté par le propriétaire d’un immeuble classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire est admis en déduction du revenu global sans limite de montant. L’excédent éventuellement constaté constitue un déficit global qui est imputable sur le revenu global des six années suivantes inclusivement.
Ainsi, selon l'administration, l'excédent de déficit foncier réalisé en N qui n'a pas pu être totalement imputé sur le revenu global généré cette même année devient un déficit global en N + 1 et non un déficit catégoriel dont l’imputation est permise par l’article 979 du CGI sur le revenu de l’année N + 1 pour le calcul du plafonnement d'IFI. Par conséquent, en N + 1, le revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement d'IFI ne tient pas compte de l’imputation du déficit global qui a été effectuée sur le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur le plafonnement de l'IFI : voir Mémento Fiscal nos 72150 s.