Le dispositif du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a fait l’objet de plusieurs modifications dont voici les principales.
Une nouvelle grille pour le taux neutre
Rappelons que le taux par défaut (ou taux neutre) s’appliquerait à défaut de taux transmis par l’administration au collecteur du prélèvement à la source (employeur, débiteur des pensions de retraite…), c’est-à-dire essentiellement pour les « nouveaux entrants », ainsi que, sur option, aux salariés ne souhaitant pas que leur employeur dispose d’éléments sur leur situation fiscale personnelle. Le Gouvernement a proposé une nouvelle grille de taux, comportant plus de tranches et plus proche du barème progressif de l’impôt sur le revenu pour une part de quotient familial.
Avec cette nouvelle grille, pour un célibataire métropolitain disposant de 26 500 € de salaires en N-2, inchangés en N, soit 2 208 € de salaire mensuel, le taux par défaut s’élèverait à 7,5 % (pour un taux de prélèvement à la source de 7,47 %) alors qu’il s’élevait à 9% avec la grille proposée dans le projet initial. Signalons que la commission des finances de l’Assemblée avait proposé que la DGFiP envoie chaque année à l’employeur une liste donnant un taux applicable euro par euro.
Le taux du prélèvement modifié en cas d’arrivée d’un enfant mineur
Dans le projet initial du Gouvernement, seuls les mariages, décès ou divorces en cours d’année pouvaient entraîner un changement du taux de droit commun, les naissances ne pouvant être prises en compte que si les conditions d’une demande de modulation du taux par le contribuable étaient remplies.
Il est dorénavant prévu qu’en cas d’augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur porté à la connaissance de l’administration, un nouveau taux serait calculé. Ce taux, calculé en tenant compte du nouveau quotient familial, s’appliquerait au plus tard le troisième mois suivant la déclaration de l’événement et jusqu’à l’application du taux correspondant à la situation du foyer à compter du 1er septembre de l’année suivante.
Signalons par ailleurs qu’il est expressément précisé que les amendes fixes visées à l’article 1729 B du CGI ne s’appliqueraient pas en cas de défaut de déclaration à l’administration des changements de situation précités dans un délai de soixante jours.
Les députés ont également adopté un amendement qui exclut du champ de la remise automatique des pénalités, prévue en cas d’ouverture d’une procédure collective par l’article 1756 du CGI, les amendes de 40 % applicables lorsque le collecteur ne remplit pas ses obligations de déclarationou de prélèvement dans les 30 jours d’une mise en demeure ou de 80 % lorsqu’il ne reverse pas le prélèvement opéré.
La définition des salaires exceptionnels exclus du calcul du CIMR revisitée
Le dispositif proposé ferait bénéficier les contribuables d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement, dit CIMR, égal à l’impôt qu’ils auraient dû acquitter au titre des revenus perçus en 2017, non exceptionnels, et se trouvant dans le champ du prélèvement à la source (voir La Quotidienne du 10 octobre 2016). La liste des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires considérés comme exceptionnels ou non, serait complétée des éléments ci-dessous :
Revenus considérés comme exceptionnels (n’ouvrant pas droit au CIMR) | Revenus considérés comme non exceptionnels (ouvrant droit au CIMR) |
- indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social (C. com. art. L 225-102-1, al. 3) - primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels - sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps, pour celles correspondant à des droits excédant 10 jours | - indemnités de fin de CDD - indemnités de fin de mission d’intérim - sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps, pour celles correspondant à des droits n’excédant pas dix jours |