Le taux forfaitaire des dépenses de personnel pris en compte au titre des dépenses de fonctionnement serait abaissé
Pour la détermination du montant des dépenses de fonctionnement prévue à l’article 244 quater B, II-c du CGI, le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel serait ramené de 50 % à 43 %. Pour le calcul des dépenses de fonctionnement, le taux de 75 % appliqué aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux activités de recherche ainsi que le taux majoré à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux jeunes docteurs seraient inchangés.
Pour les dépenses d’innovation engagées par les PME, le calcul des dépenses de fonctionnement prévu à l’article 244 quater B, II-k-3o du CGI serait déterminé en ramenant également de 50 % à 43 % le taux forfaitaire afférent aux dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Pour la détermination de ces dépenses de fonctionnement, les dotations aux amortissements affectés à la réalisation de ces opérations demeureraient prises en compte au taux de 75 %.
Ces mesures s’appliqueraient aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Le seuil de l'obligation d'information sur la nature des dépenses financées par le CIR serait relevé
L’obligation de produire l’état annexé à la déclaration de CIR (2069-A-I-SD) décrivant la nature des travaux de recherche en cours (CGI art. 244 quater B, III bis) serait supprimée pour les entreprises ayant moins de 100 M € de dépenses éligibles.
L’article 151 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 avait abaissé de 100 M € à 2 M € cette obligation d’information pour les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019, mais cette obligation déclarative représentait une charge significative pour les entreprises ainsi concernées.
Compte tenu des règles qui sont prévues à l’article 1 du projet de loi, elle devrait s’appliquer aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.
Une limitation dans le temps des dépenses d'innovation et de nouvelles collections serait prévue
Ne seraient prises en compte que jusqu’au 31 décembre 2022 :
- les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ainsi que les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style agréés extérieurs à ces entreprises (CGI art. 244 quater B, II-h et i) ;
- les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature (CGI art. 244 quater B, II-k).
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt recherche : voir Mémento Fiscal nos 10470 s.
Pour en savoir plus sur le projet de loi de finances pour 2020 : voir Feuillet Rapide 41/19