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Le pourcentage exact de participation d'un bénéficiaire effectif dans une société doit être déclaré

L'obligation d'indiquer dans la déclaration sur le bénéficiaire effectif d'une société non cotée le pourcentage exact de participation détenue par celui-ci répond à l'objectif de transparence poursuivi par les législateurs européen et national.

T. com. Bobigny ord. 18-5-2018 n° 2018S07031


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1. La réglementation sur la déclaration au registre du commerce et des sociétés (RCS) des bénéficiaires effectifs des sociétés non cotées est issue de l'ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016 (prise pour la transposition de la directive européenne antiblanchiment du 20 mai 2015) et de deux décrets d'application (Décrets du 12-6-2017 et du 18-4-2018 : voir en dernier lieu BRDA 10/18 inf. 21). L'un d'eux prévoit, on le rappelle, que sont notamment considérées comme bénéficiaires effectifs les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société (C. mon. fin. art. R 561-1, al. 1).

Cette réglementation ne manquera pas de susciter du contentieux entre les sociétés déclarantes et les greffes destinataires de la déclaration, notamment en raison des questions qu'elle laisse en suspens. En témoigne une ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS de Bobigny.

2. Dans l'affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, une déclaration relative aux bénéficiaires effectifs d'une société avait fait l'objet de réclamations formulées en ces termes par le greffe : le formulaire DBE-S-1 ne mentionnait pas le pourcentage de détention du capital et des droits de vote pour chaque bénéficiaire et il n'était pas précisé sur un feuillet DBE-S-bis les modalités de détention indirecte du capital et des droits de vote concernant le bénéficiaire déclaré au titre d'une participation de plus de 25 %.

La société soutenait que ces réclamations étaient infondées et demandait l'enregistrement en l'état de sa déclaration, sans indication du pourcentage de participation.

L'utilisation des formulaires établis par les greffes n'est pas obligatoire...

3. La société faisait d'abord valoir que le greffe n'avait pas à lui imposer l'utilisation des formulaires de déclaration établis par infogreffe (www.infogreffe.fr/rbe).

Le juge commis à la surveillance du RCS répond que le recours au formulaire n'a pas été imposé à la société, laquelle est libre d'établir son propre modèle de déclaration, sous réserve qu'il comporte l'ensemble des mentions requises par l'article R 561-56 du Code monétaire et financier, notamment la définition précise des modalités du contrôle du bénéficiaire sur la société.

En présence d'une déclaration non conforme ou incomplète, le greffe doit inviter la société à la régulariser ; à cette occasion, précise l'ordonnance, le greffe peut proposer à la société d'utiliser les formulaires qu'il a établis afin de faciliter la déclaration. Mais, poursuit l'ordonnance, le défaut d'utilisation de ces formulaires ne saurait constituer un motif de refus d'enregistrement de la déclaration.

... contrairement à la mention du pourcentage de la participation

4. Les renseignements suivants concernant le bénéficiaire doivent figurer dans la déclaration : son identité, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et son adresse personnelle ; les modalités du contrôle exercé sur la société ; la date à laquelle l'intéressé est devenu bénéficiaire effectif de la société (C. mon. fin. art. 561-56).

La mention du pourcentage de la participation ne figurant pas dans cette liste, il n'y aurait pas, selon la société, à la préciser.

Cet argument est écarté par le juge, qui estime, pour les raisons suivantes, que l'obligation d'identifier la société n'est pas satisfaite au regard de l'objectif de transparence poursuivi par la réglementation si le pourcentage exact de capital ou de droits de vote détenu par le bénéficiaire n'est pas indiqué.

5. La directive européenne antiblanchiment instaure une obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs dont l'objectif est l'identification des personnes qui bénéficient effectivement de l'activité économique d'une société et ce, dans le but de lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme. Cette directive prévoit l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires soient conservées dans un registre public et d'exiger que ces informations soient adéquates, exactes et sincères.

6. A l'occasion de la transposition de la directive, ajoute le juge, le législateur a choisi de sanctionner pénalementle fait de ne pas déposer la déclaration relative au bénéficiaire ou de déposer une déclaration inexacte ou incomplète, ce qui ne fait que souligner l'importance donnée à l'obligation d'identification et de déclaration.

Au regard des objectifs poursuivis par les législations nationale et européenne, la précision du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote au-delà du seuil de 25 % est indispensable à l'explication concrète des modalités du contrôle ou de l'avantage retiré par le bénéficiaire et, de manière incidente, à l'effectivité du contrôle par les autorités compétentes des informations portées sur la déclaration.

Cette précision, conclut le juge, doit permettre aux tiers et aux autorités susceptibles d'obtenir communication de la déclaration de déterminer le degré d'implication ou de bénéfice dans les décisions concernées et d'en tirer toutes les conséquences en termes de responsabilité pénale.

Contrôle de la déclaration par le greffe

7. L'ordonnance précise enfin que le registre des bénéficiaires effectifs instauré par la réglementation n'a pas d'existence distincte du RCS, de sorte que le greffier dispose en la matière des mêmes pouvoirs de contrôle que pour les inscriptions au RCS.

Il doit donc s'assurer, sous sa responsabilité, de la régularité de la demande et vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier (C. com. art. R 123-94 et R 123-95).

8. Comme le relève l'ordonnance, cette similarité du contrôle résulte également de la lettre de l'article L 561-47 du Code monétaire et financier, aux termes duquel le greffier doit vérifier que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et aux pièces déposées et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier.
Le juge en conclut que le greffier, effectuant un contrôle de police économique, doit ainsi vérifier la cohérence entre les informations de la déclaration et celles contenues dans le dossier de la société ; lorsque les actes déposés au RCS le permettent, il doit notamment s'assurer de la conformité des informations concernant l'identité du bénéficiaire et du pourcentage de participation indiqué au titre des modalités du contrôle.

9. Le greffier doit donc refuser d'enregistrer une déclaration dont les informations ne concordent pas avec celles du greffe, par exemple lorsque les bénéficiaires déclarés ne correspondent pas aux associés connus ou lorsque les adresses des bénéficiaires mentionnées au RCS ne correspondent pas à celles indiquées dans la déclaration.

De même, le greffier doit refuser le dépôt d'une déclaration en raison de l'insuffisance des informations relatives aux modalités de contrôle, notamment en l'absence d'indication des pourcentages de participation dans la société et, le cas échéant, en l'absence de détail des modalités de détention indirecte du capital ou des droits de vote.

En conséquence, la demande de la société tendant à enregistrer en l'état sa déclaration a été rejetée.

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Bulletin du patrimoine 6/18

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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