Selon les dispositions de l’article 194, I du CGI, un enfant résidant alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents divorcés ou séparés est réputé être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et ouvre droit pour chacun d’eux à une majoration de quotient familial égale à la moitié de celle dont il aurait bénéficié si l’enfant était à sa charge exclusive ou principale. Toutefois, cette présomption de charge partagée peut être écartée si l’un des parents établit qu’en réalité il assume la charge principale de l’enfant.
A la lumière des travaux préparatoires de ces dispositions, le Conseil d’État a jugé que cette preuve ne peut résulter du versement d’une pension alimentaire dès lors que l’article 193 ter du CGI exclut la prise en compte du versement ou de la perception d’une pension alimentaire pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent (CE 28-12-2016 nos 393214 - 394154).
La question de la constitutionnalité de ces dispositions, telles qu’interprétées, vient d’être soulevée devant le Conseil d’État au motif qu’elles méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques. Au cas particulier d’un enfant en résidence alternée, celles-ci empêchent, en effet, le parent débiteur de la pension alimentaire de s’en prévaloir pour obtenir la pleine majoration du quotient familial alors que celui-ci est déjà privé de la possibilité de déduire de son revenu global la pension versée (les deux avantages étant exclusifs l’un de l’autre).
Le Conseil d’Etat a jugé ce motif sérieux et renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel.
Maryline BUGNOT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento fiscal nos 1985 s.