Une entreprise placée en redressement judiciaire envisage de licencier 16 salariés pendant la période d’observation. Après notification du projet au Dreets, le juge-commissaire autorise ces licenciements. Une salariée saisit le juge prud’homal d’une demande d’indemnisation au titre de l’irrégularité de son licenciement. Elle soutient que, en n’observant pas un délai minimal de 30 jours entre l’information du Dreets sur le projet de licenciement et la notification de la rupture de son contrat de travail, l’employeur a violé l’article L 1233-39 du Code du travail.
La Cour de cassation, saisie du litige, lui donne tort : explications.
A noter :
Le non-respect des délais de notification des licenciements économiques constitue une simple irrégularité de forme, qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-42.340 FS-P ; Cass. soc. 21-9-2005 n° 04-40.529 F-PB). La même sanction s’applique en cas de non-respect du délai de notification d’un licenciement pour motif personnel (Cass. soc. 27-11-2001 n° 99-44.889 FS-P).
Le licenciement ne peut pas être notifié avant l’expiration d’un délai minimal…
Lorsqu’il prononce un licenciement pour motif économique, l’employeur doit respecter un délai minimal avant l’envoi des lettres de rupture, qui diffère selon l’ampleur du licenciement et/ou l’effectif de l’entreprise, comme indiqué dans le tableau récapitulatif ci-après.
Ampleur du licenciement | Délai de notification du licenciement | Point de départ | Source |
Licenciement individuel | 7 jours ouvrables 15 jours ouvrables pour un cadre | Date de l’entretien préalable au licenciement | C. trav. art. L 1233-15 |
Licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours | 7 jours ouvrables | Date de l’entretien préalable au licenciement | C. trav. art. L 1233-15 |
Licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés | 30 jours (sauf délai plus long prévu par convention ou accord collectif de travail) | Date de la notification du projet de licenciement au Dreets | C. trav. art. L 1233-39 |
Licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés | Pas de délai minimal | Après la notification par le Dreets de sa décision de validation ou d’homologation du PSE (ou après l’expiration des délais qui lui sont impartis pour se prononcer) | C. trav. art. L 1233-39 |
A noter :
L’article L 1233-39 du Code du travail ne précise pas comment se calcule le délai de 30 jours. À la différence des délais de 7 ou 15 jours prévus par l’article L 1233-15 du même Code, dont le texte prévoit expressément qu’il s’agit de jours ouvrables, le délai de 30 jours se calcule en jours calendaires.
… sauf en cas de procédure collective
Lorsqu’une entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, les délais de procédure sont raccourcis.
Cela s’explique notamment par la situation d’urgence dans laquelle se trouve l’entreprise. Pendant la période d’observation, les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable peuvent être autorisés par le juge-commissaire (C. com. art. L 631-17). Et, à l’issue de celle-ci, les licenciements doivent être prononcés dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de redressement (C. com. art. L 631-19, III).
Mais le raccourcissement des délais de procédure s’explique surtout par la durée limitée de la garantie de l’AGS. En effet, seules sont garanties les créances des salariés résultant de la rupture de leur contrat intervenant pendant la période d’observation ou dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de redressement, de sorte que les licenciements doivent être notifiés au cours de cette période (C. trav. art. L 3253-8).
C’est la raison pour laquelle l’article L 1233-59 du Code du travail prévoit que les délais de 7 ou 15 jours prévus à l'article L 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Étrangement, le Code du travail ne prévoit pas une telle dérogation en cas de licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés. C’est cette « malfaçon législative » qu’invoquait ici l’employeur à l’appui de son pourvoi.
La Cour de cassation lui donne raison et pose comme principe qu’il résulte de la combinaison des articles L 631-17 du Code de commerce et L 1233-39 et L 3253-8, 2° du Code du travail que les délais prévus à l'article L 1233-39 pour l'envoi des lettres de licenciement économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Aucune irrégularité ne peut donc, en l’espèce, être reprochée à l’employeur.
A notre avis :
La Cour de cassation répare ainsi un oubli manifeste du législateur. Il serait illogique de traiter différemment les entreprises en redressement judiciaire licenciant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et celles qui en licencient moins de 10. Et on voit mal ce qui justifierait que les salariés des premières soient privés de la garantie de l’AGS.
L’article L 1233-39, au visa duquel la décision est rendue, prévoyant, à son alinéa 3, la possibilité d’instaurer des délais « plus favorables » aux salariés, c’est-à-dire plus longs, par convention ou accord collectif, on peut supposer que la solution retenue par la Cour de cassation s’applique également à ces délais conventionnels de notification du licenciement.
Documents et liens associés
Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-21.041 F-B, Sté Debbas France c/ V.
Retrouvez toute l'actualité sociale décryptée et commentée par la rédaction Lefebvre Dalloz dans votre Navis Social.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.