Un décret retranscrit dans le Code du travail (art. R 5422-2 modifié) le droit d'option instauré au printemps par les partenaires sociaux et destiné à corriger certains effets négatifs du dispositif de droits rechargeables au titre de l'assurance chômage prévu par l’actuelle convention d'assurance-chômage.
Le mécanisme des droits rechargeables - qui permet au demandeur d'emploi de conserver ses anciens droits à indemnisation en cas de reprise d'emploi après une période de chômage - est en place depuis le 1er octobre 2014. Dans certaines situations, il était apparu que le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduisait par un montant d'indemnisation plus faible que celui que le demandeur d'emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, les partenaires sociaux ont instauré un droit d’option, applicable en pratique depuis le 1er avril 2015, qui laisse la possibilité au demandeur d'emploi de choisir entre la reprise du versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau droit :
si le montant de l'allocation journalière au titre de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé en mars dernier à 20 € ;
ou si le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat.