Le salarié d’une entreprise exploitant un commerce sous l’enseigne « E. Leclerc » est déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste dans l’entreprise, mais apte à un poste d’employé commercial dans tous les autres magasins de l’enseigne. L’employeur ne prend contact avec aucun autre magasin et licencie le salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Pour justifier la procédure suivie, l’employeur met en avant son statut de commerçant indépendant. Son magasin est une structure autonome n’appartenant pas à un groupe de sociétés mais seulement à un réseau de distribution. Il en déduit que le périmètre de recherche de reclassement du salarié physiquement inapte est restreint à son magasin. Selon lui, en préconisant un reclassement au sein du réseau « E. Leclerc », le médecin du travail a excédé ses pouvoirs, car il a suggéré un reclassement externe à l’entreprise.
La Cour de cassation ne retient pas cette analyse. D’une part, l’avis d’inaptitude physique délivré par le médecin du travail n’ayant pas été contesté, il s’imposait aux parties. D’autre part, le critère déterminant pour fixer le périmètre de reclassement d’un salarié n’est pas le statut juridique de l’employeur, mais la possibilité de permutation de personnel (voir en ce sens, à propos de sociétés franchisées : Cass. soc. 10-12-2014 n° 13-18.679 F-D).
En l’espèce, l’employeur n’ayant pas démontré son impossibilité d’assurer une permutation du personnel avec d’autres entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques, il a manqué à son obligation de reclassement.
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus :Mémento Social n° 50005