En principe, des dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont pas pour effet d'interdire au contribuables de régulariser sa situation dans le délai de réclamation (CE 11-5-2015 n° 372924). Le Conseil d'Etat émet toutefois deux réserves à ce principe : l'une, lorsque la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, l'autre, lorsque la loi offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition.
Appliquant ces règles au cas d'un contribuable qui demandait le bénéfice de la réduction d'impôt « Scellier », le tribunal administratif de Strasbourg estime que les dispositions réglementaires de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au CGI qui prévoient que l'engagement de location doit être joint à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement ou d'acquisition de l'immeuble ne peuvent avoir, à elles seules, pour effet d'interdire de régulariser la situation dans le délai de réclamation, au cas où l'engagement n'aurait pas été joint à la déclaration des revenus. Mais il relève également que l' article 199 septvicies du CGI impose au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt de formaliser auprès de l’administration son engagement à louer le bien dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
En l’espèce, le contribuable qui a fourni à l’administration en 2012 son engagement de location d'un immeuble achevé en décembre 2010 ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt.
En pratique : lorsque l'engagement de location n'a pas été joint à la déclaration de revenus souscrite l'année suivant l'achèvement de l'immeuble (ou son acquisition), le contribuable dispose pour régulariser de douze mois - mais pas plus - à compter de l'achèvement (ou de l'acquisition). Le délai n'est donc en réalité allongé que dans le cas où l'achèvement (ou l'acquisition) intervient durant le second semestre de l'année.
A noter : Le contribuable n'a pas fait appel de la décision ; elle est donc définitive. La solution est transposable pour l'application de la réduction d'impôt « Duflot-Pinel ».
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur la réduction d'impôt « Scellier » : voir Mémento Fiscal n° 2820