1. La loi Macron prévoit de nouvelles exceptions légales à la remise en cause de la réduction d’impôt « Madelin » en cas de non-respect du délai de cinq ans de conservation des titres, notamment en cas de cession imposée dans le cadre d’un pacte d’actionnaires. Par ailleurs, pour les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », elle abaisse à sept ans (au lieu de dix) le délai pendant lequel le remboursement des apports est interdit.
Harmonisation des conditions de maintien des avantages fiscaux en cas de retrait anticipé de l'investisseur
2. Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, dite « réduction d’impôt Madelin », est subordonné à la conservation des titres par le contribuable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. A défaut, il est procédé à une reprise des réductions d'impôt obtenues. Ce principe souffre plusieurs exceptions légales : le décès, l’invalidité ou le licenciement du contribuable (ou de l’un des époux ou partenaire de Pacs), la liquidation judiciaire de l’entreprise bénéficiaire et la donation avec reprise de l’engagement de conservation des titres (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV-al. 3).
3. L’article 144 de la loi ajoute à l’article 199 terdecies-0 A du CGI de nouvelles exceptions à la reprise de la réduction d’impôt, afin d’harmoniser ces cas avec ceux prévus en matière d'ISF (CGI art. 885-0 V bis, II-2).
Ainsi, les opérations suivantes ne conduisent pas, sous conditions, à la remise en cause de la réduction d’impôt :
- fusion ou scission ;
- annulation des titres pour cause de pertes ;
- cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, sous réserve que l’actionnaire minoritaire souscrive, au maximum dans les douze mois suivant la cession, au capital de PME ouvrant droit à la réduction d’impôt en remployant le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes résultant de cette cession ;
- offre publique d'échange (OPE), sous réserve que les titres reçus en échange ouvrent droit à la réduction d’impôt et que l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts et taxes résultant de cette cession, soit remployée au maximum dans les douze mois suivant la cession, pour souscrire au capital de PME ouvrant droit à la réduction d’impôt.
Dans tous les cas, hormis l’annulation des titres pour cause de pertes, les titres reçus en contrepartie ou souscrits à la suite de l’opération doivent être conservés jusqu’au même terme que les anciens (soit jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription initiale). Par ailleurs, pour les deux derniers cas (cession forcée dans le cadre d’un pacte et OPE), le remploi des fonds permet d’éviter la remise en cause de l’avantage fiscal mais n’ouvre pas droit à une nouvelle réduction d’impôt au titre de la nouvelle souscription.
4. On notera que tous les cas exposés ci-dessus, sauf la cession forcée dans le cadre d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, étaient déjà admis comme exceptions par l’administration fiscale (BOI-IR-RICI-90-30 n° 90). Mais dans le cas des offres publiques d’échange, l’administration ne posait aucune condition de remploi de la soulte d’échange.
Durée minimale de maintien au capital réduite à sept ans
5. Pour les souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010, les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont remises en cause, sauf exception (souscription au capital d’entreprises solidaires), en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription (Loi 2010-1657 du 29-12-2010 : art. 38). Cette obligation ne s’oppose pas à la revente par le redevable des titres ou parts de fonds au terme du délai de conservation des titres (expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription).
6. Afin d’encourager l’investissement des « business angels », l’article 143 de la loi abaisse cette durée à sept ans (remise en cause en cas de remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription).
En l’absence de précision, le délai de sept ans est applicable aux remboursements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Toutefois, dès lors que seules sont concernées les souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010 (voir n° 5), ce délai ne trouvera en pratique à s’appliquer qu’aux remboursements intervenant à compter du 31 décembre 2017.
Exemple : Le 15 novembre 2010, un redevable a souscrit au capital d’une PME. Cette souscription lui a ouvert droit à réduction d’ISF.
Le 5 janvier 2018, la société lui rembourse l’intégralité de son apport.
Le bénéfice de la réduction n’est pas remis en cause dès lors que la société a respecté la condition d’absence de remboursement des apports au souscripteur avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription (soit le 31 décembre 2017).
Dans le cadre du dispositif antérieur qui n’aura finalement jamais trouvé à s’appliquer, la condition d’absence de remboursement des apports n’aurait été remplie qu’à compter du 31 décembre 2020.