Une société civile exerçant l'une des activités visées à l'article 35 du CGI est en principe assujettie à l'impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l'article 239 ter du CGI, elle ait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente.
Ce régime dérogatoire s'applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206 et 35 du CGI.
Le bénéfice du régime dérogatoire ne peut donc pas être refusé à une société exerçant une activité de construction-vente au seul motif que son objet social n'était pas exclusivement limité à cette catégorie d'opérations mais mentionnait d'autres opérations de nature commerciale, sans examiner les opérations effectivement réalisées.
Pour en savoir plus sur le régime fiscal des sociétés civiles de construction-vente : voir Mémento Fiscal nos 30420 s.