Dans le cadre d'un rescrit publié le 4 septembre 2019 dans sa base Bofip, l'administration s'intéresse au cas d’un professionnel de santé qui a débuté son activité en tant que remplaçant et qui n’a bénéficié, à ce titre, d'aucun régime de faveur. Celui-ci devient collaborateur d’autres praticiens libéraux et transfère son activité dans leur cabinet situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale (ZRR). Se pose ainsi la question suivante : le bénéfice du dispositif d'allègement prévu à l'article 44 quindecies du CGI est-il applicable au titre de cette installation ?
L’administration souligne qu’une entreprise créée ou reprise dans le cadre d’une activité préexistante ne peut bénéficier du régime de faveur des ZRR. À cet égard et selon les dispositions de l’article 44 quindecies, II-e du CGI, l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. L’administration précise que l'extension d'activités préexistantes ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat et que seul un examen attentif des clauses contractuelles doit permettre de réunir les éléments nécessaires pour démontrer la situation de dépendance.
En l’espèce, l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat de remplacement correspond à une extension d'activités préexistantes puisque le praticien remplaçant se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du professionnel titulaire : - le praticien remplaçant reprend une partie de l'activité du professionnel titulaire qu'il remplace ; - il exerce son activité dans le cadre d'un contrat de partenariat où il bénéficie de l'assistance du titulaire (mise à disposition de l’ensemble de ses patients (patientèle), de locaux, de services administratifs...).
Néanmoins, et sous le respect des conditions mentionnées au Bofip (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 20 à 70), un praticien remplaçant cesse son activité de remplacement s’il décide d’avoir son cabinet propre par création, reprise ou s’il exerce dans le cadre d’un contrat de collaborateur.
Lorsque cette activité est développée dans le cadre d'un contrat de collaboration prévoyant que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l'extension d'activités préexistantes ne peut être caractérisée.
Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l'activité et d'appliquer le dispositif d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI.
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des zones de revitalisation rurale : voir Mémento Fiscal nos 10365 s.