La Cour de cassation juge que le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d’une réclamation contentieuse est, en application des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu’il ait, conformément aux dispositions de l’article R 197-5 du LPF, l’obligation de faire élection de domicile en France.
La Haute Juridiction considère, en effet, que l’article R 197-5 du LPF n’exclut pas l’application de l’article 643 du Code de procédure civile et que la notification au domicile élu en France d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger ne constitue pas une notification à personne, ce qui rend les dispositions de l’article 647 du même Code, excluant la prorogation de délai, inapplicables.
Une société qui a son siège en Allemagne bénéficie donc du délai supplémentaire de distance, peu important qu’elle dispose d’une succursale en France.
A noter :
La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure en matière de droits d'enregistrement, qui excluait toute prorogation du délai de recours pour les requérants résidant à l’étranger en s’appuyant sur l’obligation d’élection de domicile en France prévue par l’article R 197-5 du LPF, ce qui rendait le délai spécial de distance en pratique inapplicable pour les non-résidents (Cass. com. 19-11-1991 n° 1438 D, Sté Soreco AG ; Cass. com. 18-1-1994 n° 147 D, Sté Lorella).
Avec le Feuillet Rapide, suivez toute l'actualité fiscale et sociale commentée et analysée pour assurer la relance d'activité pour vos clients ou votre entreprise :
Vous êtes abonné ? Accédez la revue à distance grâce à la version en ligne
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un essai gratuit d'un mois à la revue Feuillet Rapide fiscal social.