La valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire était réduite de 30 % pour le calcul de l’ISF (CGI ancien art. 885 S). La Cour de cassation, saisie de la constitutionnalité de cet article au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, juge sérieuse la question de l’application de cet abattement sur un bien immobilier lorsque celui-ci appartient à une société civile de gestion et qu’il constitue la résidence principale du redevable de l’impôt, titulaire des parts de cette société. Elle renvoie par conséquent cette question au Conseil constitutionnel.
A noter : Bien que la QPC porte sur l’ISF, la question est également intéressante en ce qui concerne l’IFI. En effet, l’article 973, I-al. 2 du CGI, qui prévoit ce même abattement sur la résidence principale des redevables de l’IFI, est rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 885 S du même Code.