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Résolution de la vente d'un véhicule non conforme à sa publicité

Doit être résolue la vente d'un véhicule non conforme aux caractéristiques vantées par la plaquette publicitaire qui, précise et détaillée, avait valeur contractuelle. 

Cass. com. 14-11-2019 n° 18-16.807 F-D


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Une société de pompes funèbres achète un véhicule funéraire lors d’un salon spécialisé, au vu d’une plaquette publicitaire exposant sur six pages des photographies du véhicule comportant quatre places assises. Le véhicule livré ne comportant que deux places, la société poursuit le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité au regard des caractéristiques figurant sur la plaquette publicitaire.

Il est fait droit à sa demande. En effet, même si l'acte de vente ne mentionnait lui-même aucune caractéristique particulière du véhicule, la plaquette était précise et détaillée et avait déterminé le consentement de l'acheteur. Elle avait donc une valeur contractuelle.

A noter : L'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur lui impose de livrer à l'acheteur un bien conforme aux stipulations contractuelles (jurisprudence constante). A défaut, la vente peut être résolue. Le vendeur peut aussi être condamné à la mise en conformité (réparation ou remplacement) ou à verser des dommages-intérêts, à condition que l'acheteur prouve que le défaut de conformité lui a causé un préjudice (C. civ. art. 1611). 

Le défaut de conformitépeut résulter notamment d'une discordance entre le bien livré et l'acte de vente lui-même (Cass. 1e civ. 9-4-2014 n° 12-20.250 F-D : RJDA 7/14 n° 613), le bon de commande (Cass. 1e civ. 8-6-2016 n° 15-18.929 F-D : RJDA 3/17 n° 169), les conditions générales de vente (Cass. com. 14-10-2008 n° 07-17.977 FS-PB : RJDA 2/09 n° 86) ou les documents publicitaires du vendeur (Cass. com. 17-6-1997 n° 95-11.164 P : RJDA 11/97 n° 1312).  

Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors qu'ils sont suffisamment précis et détaillés pour avoir exercé une influence déterminante sur le consentement du cocontractant (par exemple, Cass. 1e civ. 6-5-2010 n° 08-14.461 F-D : JCP G 2010 n° 38-922 note Labarthe) et que le contrat ne contient pas de stipulations contradictoires ou inverses (Cass. 1e civ. 2-10-2001 n° 99-16.329 F-D). 

Vanessa VELIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 12150

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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