Un locataire donne congé à son bailleur et lui demande la restitution du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail. Le bailleur n’ayant pas restitué le dépôt de garantie dans le délai imparti, le locataire l’assigne en majoration de ce dépôt.
La juridiction de proximité accueille la demande du locataire. Le bailleur conteste le jugement. Il indique que le contrat de bail a été signé avant l’entrée en vigueur de la loi Alur du 24 mars 2014 qui a modifié la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le contrat de location en cours à cette date restant soumis aux dispositions anciennes, la nouvelle disposition selon laquelle, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle, ne peut pas s’appliquer.
La Cour de cassation confirme le jugement de proximité. La loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. La demande de restitution ayant été faite après l’entrée en vigueur de la loi Alur, la majoration du solde du dépôt de garantie est applicable.
A noter : la Cour de cassation s’appuie sur l’article 2 du Code civil qui s’applique indépendamment de l’existence des dispositions transitoires prévues par l’article 14 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014, lesquelles ne visent que ce qui entre dans le champ contractuel du bail. L’article 14 de la loi Alur ne visait pas l’article 22 de la loi de 1989. La majoration du dépôt de garantie a été rendue applicable aux baux en cours par la loi pour la croissance et l'activité du 6 août 2015, dite loi « Macron ».
Anne ICART
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 62705