L’article L 137-11, II bis du CSS institue, à la charge de l’employeur, une contribution additionnelle frappant les rentes de retraite chapeau excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit la somme de 204 320 € en 2015. Dès lors que cette limite est dépassée, la contribution est due dès le premier euro de rente versé. S’agissant des rentes versées depuis le 1er janvier 2015, elle est prélevée au taux de 45 % et concerne toutes les rentes quelle que soit leur date de liquidation (Loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, art. 17). Pour les rentes versées avant le 1er janvier 2015, la contribution était due au taux de 30 % et ne frappait que celles liquidées depuis le 1er janvier 2010.
Cette contribution additionnelle s’ajoute à la contribution patronale spécifique (contribution « de base ») prélevée quel que soit le montant de la rente, et assise, sur option de l’employeur, soit sur les rentes (seules étant concernées celles liquidées depuis le 1er janvier 2001), soit sur les primes versées pour le financement du régime, étant précisé que le taux de la contribution varie selon l’option choisie (CSS art. L 137-11, I).
Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le II bis de l’article L 137-11 du CSS, le Conseil constitutionnel censure cette disposition comme nous l'indiquions dans La Quotidienne du 23 novembre 2015.
Les sociétés requérantes fondaient leur demande, d’une part, sur le caractère confiscatoire que revêtait, selon elles, la contribution additionnelle, d’autre part, sur l’inégalité devant les charges publiques qu’elle introduisait faute de mesure destinée à éviter l’effet de seuil provoqué par l’application du taux de 45 %.
Sur les deux points, le Conseil constitutionnel considère que la situation doit être appréciée en prenant en compte le montant cumulé de la contribution patronale « de base » et de la contribution additionnelle.
Pas de caractère confiscatoire en l’absence de charge excessive
Le Conseil constitutionnel rejette l’inconstitutionnalité du II de l’article L 137-11 du CSS motif pris de ce que, ajoutée à la contribution « de base » due par l’employeur, la contribution additionnelle revêtirait un caractère confiscatoire. Pour les Sages, quelles que soient les règles d'assiette et de taux de la contribution « de base », le niveau de taxation que doit supporter l'employeur du fait du cumul de cette contribution et de la contribution additionnelle ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive.
Mais une rupture de l'égalité devant les charges publiques
Tout d’abord, le Conseil prend soin de relever qu’en soumettant à une contribution d'un montant élevé les rentes les plus importantes, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi.
Il estime cependant qu'aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application du taux de 45 % aux rentes excédant le seuil de huit plafonds annuels de la sécurité sociale. Ensuite, le Conseil juge qu’en rapportant cet effet de seuil au total de l'imposition additionnelle et de l'imposition principale, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l'option retenue par l'employeur pour le calcul de la contribution « de base ». Il en déduit que les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Les effets dans le temps de la décision du Conseil constitutionnel
La déclaration d’inconstitutionnalité du II de l’article L 137-11 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, prend effet à compter de la publication de sa décision au Journal officiel, soit à compter du 22 novembre 2015. Le Conseil constitutionnel précise qu’elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non encore jugées définitivement.
Le Conseil a en effet pris en compte le fait que la rédaction des dispositions contestées était celle applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 et que la contribution additionnelle n’aurait été exigible qu’à compter du 1er janvier 2016.