Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie n'empêche pas celle-ci d'être brutale si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
La Cour de cassation a été conduite à énoncer ce principe dans l’affaire suivante.
Un importateur qui s’approvisionnait auprès d’une centrale d’achats depuis 2003 avait cessé ses commandes en 2010. S’estimant victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, la centrale d’achats avait demandé la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce.
L’importateur avait fait valoir que la rupture était prévisible depuis deux ans et qu’elle ne pouvait donc pas être brutale. Selon lui, un échange de correspondances datant de 2008 démontrait que la centrale d’achats savait que l’importateur prévoyait de ne plus s’approvisionner auprès d’elle : par un premier courriel, le dirigeant de la centrale avait indiqué à l’importateur qu’il avait appris avec tristesse sa décision de la quitter et, dans un autre courriel, il lui précisait qu’il n’avait d’autre choix que de s’orienter vers d’autres partenaires.
Les arguments de l’importateur ont été rejetés et sa responsabilité reconnue dès lors qu’il avait cessé ses approvisionnements auprès de la centrale d’achats du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture ni préavis écrit.
Sophie CLAUDE-FENDT